Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 25/06503

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06503 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEWX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2025022055

APPELANTE

S.A.S. STEFOGLO RENOVATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 883 829 285

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C711

INTIMÉS

S.A.S. FONCIERE [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 910 733 567

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [J] THEVENOT ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la S.A.S. FONCIERE [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 481 943 587

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [H] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la S.A.S. FONCIERE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 803 117 688

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [W] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde accélérée de la S.A.S. FONCIERE [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 793 972

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistées par Mes Flavie HANNOUN etGauthier DORE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L163

Mme LA PROCUREURE GENERALE - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS Foncière [Localité 8] (ci-après FST) a été créée en février 2022 afin de procéder à l'acquisition des titres de la société Hôtel Lou Cagnard, société propriétaire et exploitante de l'hôtel éponyme situé à Saint-Tropez.

A ce jour, la SAS FST détient 99,98% de la société Hôtel Lou Cagnard et de la SCI LC Saint-Tropez qui est propriétaire de divers biens immobiliers.

Pour réaliser ses acquisitions et financer des travaux de rénovation elle a contracté divers emprunts.

La société FST est détenue à 100% par la SAS Holding [Localité 8].

La société Holding [Localité 8] était détenue par moitié d'une part par la société Holding Foncière de l'Immobilier et d'autre part par la société Strymo avant que, par l'effet de l'exercice d'un nantissement, les titres que la société Holding Foncière de l'Immobilier détenait ne soient attribués au créancier bénéficiaire de la garantie Monsieur [E] [V] dirigeant de la société Strymo.

La société FST était présidée par la SAS Holding Foncière de l'Immobilier jusqu'au 31 juillet 2024, date à laquelle cette dernière a démissionné de son mandat de président au profit de société Strymo [Localité 7].

Par jugement rendu en date du 20 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée à l'égard de la société FST et a désigné

- les SELARL Ascagne et Thevenot Partners en qualité d'administrateurs judiciaires, les missions de surveillance étant conduites respectivement par Maîtres [H] [S] et [J] Thevenot;

- la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire, la mission étant conduite par Maître [W] [C].

La SELAFA MJA a ensuite été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire de la société FST en lieu et place de la société Axyme, la mission étant conduite par Maître [W] [C].

Par jugement du même jour la société Holding [Localité 8] a également été placée en sauvegarde accélérée avec la désignation des mêmes organes de la procédure.

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée ouverte au bénéfice de la société FST, la société Stefoglo Rénovation a déclaré sa créance pour un montant de 17.561,26 euros à titre échu et chirographaire.

Les SELARL Ascagne et Thevenot Partners ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société FST ont constitué des classes de parties affectées:

classe 1 : créanciers bancaires hypothécaires: prêteur bancaire au titre d'un crédit garanti par une sûreté réelle (hypothèque de premier rang)

classe 2 : créanciers financiers professionnels: créancier financier ( crowdfundind) au titre de trois emprunts obligataires pour lesquels le créancier a indiqué qu'ils étaient assortis d'une sûreté réelle dont la validité doit être confirmée

classe 3 : créanciers financiers non professionnels: créancier financier non professionnel au titre d'un contrat de prêt non assorti d'une sûreté

classe 4 : compte courant : créanciers en compte courant constituant une communauté d'intérêt distincte des créanciers de la classe 5 en raison de l'absence de nantissement affectant cette créance

classe 5 : compte courant : créancier en compte courant constituant une communauté d'intérêt distincte des créanciers de la classe n°4 en raison du nantissement affectant cette créance et de la délégation de paiement assortie à ce nantissement

classe 6 : créanciers chirographaires : créanciers chirographaires bénéficiant d'une créance chirographaire non financière qu'elle soit ou non contestée.

Ils ont adressé aux parties affectées, le 7.03.2025, les notifications prévues à l'article R.626-58 du code de commerce.

Ils ont ainsi informé la société Stefoglo Rénovation:

- de son classement en classe 6 -classe des créanciers chirographaires-

- des modalités de répartition en classe et de calcul des droits de vote au sein de chaque classe

- et du montant de ses créances pris en compte pour le calcul des droits de vote au sein de la classe n°6 de 3.576 euros.

La société Stefoglo Rénovation a formé un recours par requête datée du 17.03.2025 aux fins de modifier la classification élaborée par les administrateurs judiciaires et de l'intégrer à une classe plus conforme à sa situation économique réelle, de réexaminer le calcul des voix attribuées en procédant à une vérification contradictoire des montants retenus et d'ordonner la suspension des effets des modalités de vote jusqu'à la résolution de la présente contestation.

Par ordonnance en date du 26.03.2025, le juge-commissaire a déclaré recevable la requête de la société Stefoglo Rénovation mais l'a débouté de sa contestation du classement de sa créance dans la classe n°6.

Il a retenu:

- que la SAS Stefoglo Rénovation était irrecevable à contester la composition des classes 1 à 5 pour défaut d'intérêt à agir, sans cependant reprendre cette irrecevabilité dans le dispositif de son ordonnance

- que le classement de la SAS Stefoglo Rénovation en classe n°6 qui comprend les autres créanciers chirographaires non financiers n'affecte en aucune façon les intérêts et les droits de la SAS Stefoglo et ne lui fait aucunement grief

- que le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable et a donc dit mal-fondée la contestation relative au calcul des voix au regard de l'attestation produite par la société FST établie par son expert-comptable,

- que la demande de suspension des effets des modalités de vote jusqu'à la résolution de la contestation soulevée n'était pas de sa compétence et que la société Stefoglo était irrecevable en cette demande, sans cependant reprendre cette irrecevabilité dans son dispositif.

La société Stefoglo Rénovation a interjeté appel le 1.04.2025.

Par courrier du 9.04.2025, les administrateurs judiciaires ont notifié à la société Stefoglo Rénovation le projet de plan de sauvegarde et les informations nécessaires pour qu'elle vote sur ce projet de plan.

Le plan de sauvegarde accélérée a été présenté devant le Tribunal des affaires économiques de Paris à l'audience du 28.04.2025. La décision a été mise en délibéré au 19.05.2025.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.05.2025, la société Stefoglo Rénovation demande à la cour de:

Vu l'article L. 626-30 du code de commerce

Vu les articles R. 626-58 et R. 626-58-1 du code de commerce

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée

- Infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 26 mars 2025 en ce

qu'elle a :

- Déclarons (sic) la requête mal fondée

En conséquence,

- Déboutons (sic) la société Stefoglo Rénovation de l'ensemble de ses demandes

Et en ce qu'elle a, dans sa motivation :

' Débouté la société SAS Stefoglo Rénovation de sa contestation relative à la composition des classes n°1 à 5 comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir

' Dit mal fondée la contestation relative au classement de la créance de la SAS Stefoglo Rénovation dans la classe n°6 et débouté de cette demande

' Dit mal fondée la contestation relative au calcul des voix de la société Stefoglo Rénovation dans la classe n°6 et débouté la requérante de cette demande.

' Dit la société SAS Stefoglo Rénovation irrecevable en sa demande de suspension de la procédure et débouté la requérante.

En statuant à nouveau,

- Déclarer recevable et bien fondée la société SAS Stefoglo Rénovation en ses demandes, fins et conclusions

- Annuler la classification actuelle dont celle de la requérante ;

- À défaut, Intégrer la requérante à une classe conforme à sa situation économique réelle;

- Réexaminer le calcul des voix attribuées, en procédant à une vérification contradictoire des montants retenus ;

- Ordonner la suspension des effets des modalités de vote jusqu'à la résolution de la présente contestation.

- Condamner la société Foncière [Localité 8] à verser à la SAS Stefoglo Rénovation la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.05.2025 la SELARL Ascagne et la SELARL Thevenot Partners en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société FST et la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FST demandent à la cour de:

Vu les articles L. 626-30 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 31 et 564 du code de procédure civile,

- Déclarer irrecevable la société Stefoglo Rénovation en son appel, à défaut d'intérêt à agir;

Subsidiairement,

- Déclarer irrecevable la société Stefoglo Rénovation en l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel, qu'elles soient nouvelles, pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir;

- Confirmer l'ordonnance rendue en date du 26 mars 2025 par le Juge Commissaire de la sauvegarde de la société FST,

Subsidiairement et sur le fond,

- Débouter la société Stefoglo Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer l'ordonnance rendue en date du 26 mars 2025 par le Juge Commissaire de la sauvegarde de la société FST,

En toute hypothèse,

- Débouter la société Stefoglo Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Stefoglo Rénovation à payer aux SELARL Ascagne et Thevenot Partners et à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Stefoglo Rénovation aux entiers dépens et autoriser la SCP Lagourgue et Olivier avocats au barreau de Paris à en recouvrer le montant pour ceux la concernant en application de l'article qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.05.2025 la société FST demande à la cour de:

Juger recevable les demandes de la société Foncière [Localité 8],

Confirmer l'ordonnance du 26 mars 2025 de Monsieur le Juge-commissaire en ce qu'elle a jugé irrecevable la société SAS Stefoglo Rénovation en sa demande de suspension de la procédure de sauvegarde accélérée de FST ;

Pour le surplus,

A titre principal

Infirmer l'ordonnance du 26 mars 2025 de Monsieur le Juge-commissaire en ce qu'elle a jugé recevable la société SAS Stefoglo Rénovation en ses autres demandes ;

Statuant à nouveau,

Déclarer la société SAS Stefoglo Rénovation irrecevable en l'ensemble de ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir ;

A titre subsidiaire

Confirmer l'ordonnance du 26 mars 2025 de Monsieur le Juge-commissaire ;

En tout état de cause

Débouter la société Stefoglo Rénovation de toutes ses demandes, fins et prétentions

Condamner la Société Stefoglo Rénovation à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Stefoglo Rénovation à verser à la société SAS Foncière [Localité 8] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 6.05.2025 le ministère public propose à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de la société Stefoglo Rénovation de voir annuler la classification des parties affectées retenue par les SELARL Ascagne et Thevenot Partners

Les organes de la procédure concluent à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la classification des parties affectées de la société Stefoglo Rénovation comme nouvelle en cause d'appel.

La société Stefoglo Rénovation ne réplique pas.

Sur ce

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce devant le juge-commissaire la société Stefoglo Rénovation n'a pas demandé l'annulation de la classification de parties affectées mais a contesté la composition des classes 1 à 5 en plus de contester le fait d'avoir été incluse dans la classe n°6.

La demande d'annulation est donc une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité à agir de la SAS Stefoglo Rénovation

La société FST soutient que la société Stefoglo Rénovation est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir s'agissant de contester la constitution des classes de parties affectées dont elle ne fait pas partie, et souligne qu'elle soulève une fin de non-recevoir et qu'elle ne formule aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de l'appelante.

Les organes de la procédure concluent à l'absence d'intérêt à agir de la société Stefoglo Rénovation et à l'irrecevabilité de son appel et subsidiairement à l'irrecevabilité de ses demandes soutenant que un créancier ne peut contester que son classement et non la classification générale opérée par les administrateurs judiciaires.

En réponse au moyen développé par la société Stefoglo Rénovation qui fait valoir que l'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie

qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier en l'améliorant la condition juridique de celui qui la soutient ils exposent d'une part, que la société Stefoglo Rénovation ne précise pas dans quelle classe lui apparaissant plus «conforme», elle aurait dû être affectée et la communauté d'intérêt économique qui aurait pu le justifier et d'autre part, que les délais du plan et les dividendes proposés pour apurer le passif sont identiques entre chacune des classes de parties affectées, qu'enfin elle n'établit pas en quoi le poids des votes aurait été modifié si un autre classement des parties affectées avait été retenu.

La société Stefoglo Rénovation soutient en premier lieu que l'examen de l'irrecevabilité de l'appel ne peut être de la compétence de la cour et en second lieu qu'elle a un intérêt légitime à interjeter appel dès lors qu'elle a été déboutée de ses demandes, que par ailleurs son défaut de qualité est dépourvu de sens dès lors qu'elle était partie en première instance, qu'en conséquence les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'appel.

En second lieu elle expose que le juge-commissaire n'a pas tranché la recevabilité au regard de la qualité et de l'intérêt à agir puisque c'est dans le cadre de l'examen au fond qu'il a critiqué l'intérêt de la société Stefoglo et qu'il l'a débouté de ses demandes, qu'il en résulte que la société FST en orientant son appel incident sur le chef du dispositif de la recevabilité a porté son appel sur la question de la forme et des délais et non sur le chef de l'intérêt à agir.

Elle conclut qu'elle a un intérêt à contester la constitution des classes de parties affectées y compris celles dans lesquelles elle ne figure pas en faisant valoir que cet intérêt s'apprécie au regard de l'incidence de la contestation sur les droits reconnus à la partie qui élève la contestation de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier en l'améliorant la condition juridique de celui qui la soutient, et que la notion d'amélioration de la condition juridique doit s'entendre comme étant une amélioration de « la composition de leur classe et le poids de celle-ci dans le vote sur le projet de plan de sauvegarde ».

Elle indique ainsi que dans la présente sauvegarde il existe une multiplication artificielle des classes de parties affectées ne comportant qu'un seul créancier qui pourraient être réunies dans la même classe, qu'il en est ainsi des classes 1 et 2 qui comprennent toutes deux des créanciers financiers bénéficiant d'une sûreté réelle, mais également des classes 2 et 3 qui comprennent toutes deux des créanciers financiers venant après la banque occupant le premier rang, ainsi que les classes 4 et 5 regroupant toutes deux les holdings créancières en compte courant.

Elle expose que la multiplication des classes superficielles est uniquement destinée à diluer les créanciers susceptibles de voter contre le plan proposé en s'assurant d'une majorité de classe.

Elle fait enfin valoir que les créanciers chirographaires sont classés en 6ème et dernière position alors qu'en vertu des règles et usages applicables en procédures collectives le remboursement des tiers doit intervenir avant les actionnaires, de sorte que ceux-ci devraient être classés dans l'ordre actuel en 5ème position, avant la Holding [Localité 8].

Sur ce,

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article R. 626-58-1 du code de commerce dispose que la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public.

Une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il est relevé par la cour que la société FST et les organes de la procédure ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Stefoglo Rénovation en contestation de la classification des créances par les administrateurs judiciaires devant le juge-commissaire, que ce dernier a retenu cette fin de non-recevoir mais n'a pas indiqué que la contestation de la société Stefoglo Rénovation concernant les classes 1 à 5 était irrecevable dans le dispositif de sa décision. La cour saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire peut donc seule connaître de la fin de non- recevoir qui a déjà été débattue en première instance..

Si les dispositions de l'article R. 626-58-1 du code de commerce donnent qualité à agir à toute partie affectée pour élever une contestation, il convient cependant que cette partie présente également un intérêt à la soulever.

Cet intérêt s'apprécie au regard de l'incidence de ladite contestation sur les droits reconnus à la partie qui l'élève de façon à déterminer si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, la condition juridique de celui qui la soutient.

En l'espèce, l'appelante porte une contestation concernant la constitution des classes n°1 à n°5 dont elle ne fait pas partie puisqu'elle a été classée dans la classe n°6, en estimant que plusieurs de ces classes devraient être regroupées.

Cependant, la société Stefoglo a un intérêt à contester le nombre de classes constitué par les administrateurs judiciaires dans la mesure où le poids du vote de sa classe -dont on sait qu'il a été négatif- aura une incidence plus importante, si le nombre de classes est réduit, lors d'une application forcée interclasse.

En conséquence, il convient de déclarer la société Stefoglo Rénovation recevable à contester la constitution des classes n°1 à 5.

Sur le classement de la société Stefoglo en classe 6

La société Stefoglo conteste son classement en classe 6.

Sur ce,

La cour souligne en premier lieu que la contestation de la société Stefoglo Rénovation de son classement en classe n°6 n'est appuyée sur aucun autre moyen que celui de contester la constitution des classes opérées par les administrateurs judiciaires.

L'article L. 626-30 du code de commerce dispose:

dans son III que La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs, vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante (...).

dans son V que L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. (...) En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 626-58-1 du code de commerce dispose que

dans son premier alinéa la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public. (...)

dans son dernier alinéa dès qu'il a été statué par décision devenue définitive sur la contestation et au moins trois jours avant la date du vote, l'administrateur actualise, s'il y a lieu, les modalités de constitution des classes et de répartition des droits de vote.(...).

Il résulte du rapport au Président de la République lui présentant l'ordonnance 2021-1193 du 15.09.2021 qui a créé les articles concernant les classes de parties affectées en application de la transposition de la directive européenne du 26.06.2019 'Restructuration et Insolvabilité' que l'esprit du texte a été que la répartition soit laissée en partie à l'appréciation de l'administrateur judiciaire sous sa responsabilité, et doit se faire sur la base de « critères objectifs vérifiables », ce qui imposera de les exposer, et de l'identification d'une communauté d'intérêts suffisante. Cette notion renvoie à l'idée d'un intérêt catégoriel ; cet intérêt doit être de nature économique.

L'office du juge-commissaire, et en suivant de la cour saisie sur appel de l'ordonnance rendue par celui-ci, consiste à vérifier, d'une part, l'existence de critères objectifs mis en oeuvre par l'administrateur judiciaire pour constituer la classe à laquelle a été affecté le créancier qui forme le recours et, d'autre part, que ces critères permettent de composer des classes regroupant des créanciers ayant un ou plusieurs intérêts économiques communs. Enfin, le juge-commissaire doit contrôler que les critères ayant amené à la constitution de la classe dans laquelle le créancier a été placé s'appliquent effectivement à la nature de la créance détenue par ce dernier.

Ainsi, il n'appartient pas à la juridiction saisie, qui ne saurait se substituer à l'administrateur dans ses choix de répartition, d'examiner la pertinence ou le bien-fondé de l'architecture globale de la constitution des classes, en dehors de la vérification du respect des conditions prévues à l'article L. 626-30 qui impliquent la constitution de classes différentes pour les créanciers titulaires de sûretés réelles et les autres créanciers, le respect des accords de subordination et le fait que les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes, ni de statuer sur le bien-fondé des critères retenus mais uniquement de contrôler leur réalité, leur exactitude et l'existence d'intérêts économiques communs au sein des classes.

Enfin, il n'appartient pas non plus à la juridiction de déterminer si les éléments retenus pour caractériser l'existence d'une communauté d'intérêt économique suffisante entre ses membres sont pertinents, mais uniquement s'ils sont objectifs et vérifiables.

S'agissant des classes liées par une communauté d'intérêt économique suffisante, le caractère 'suffisant' de cette communauté d'intérêt économique n'implique pas un alignement total des intérêts des membres d'une même classe. Certaines divergences peuvent exister dès lors que les intérêts des membres d'une même classe sont largement convergents, l'administrateur n'étant tenu que de constituer des classes suffisamment homogènes.

En l'espèce, le courrier adressé par les administrateurs judiciaires notifiant à la société Stefoglo son classement indique:

- que les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été :

- la nature des créances

- l'existence de privilèges et de sûretés (dont ces créances sont assorties ou qui les affectent)

- ainsi que la typologie des instruments de dette ou de capital.

Puis le courrier expose les classes de parties affectées et les critères retenus pour la composition de celles-ci ainsi que le montant global des créances incluses dans chaque classe, ainsi que le nom des créanciers affectés aux classes 1 à 5.

La classe 6 intitulée créanciers chirographaires regroupe les Fournisseurs et est composée des créanciers chirographaires bénéficiant d'une créance chirographaire non financière qu'elle soit ou non contestée.

La constitution des différentes classes par les administrateurs judiciaires, dont la classe n°6, répond donc aux exigences de l'article L. 626-30 du code de commerce en ce que les conditions prévues à l'article L.626-30 III sont respectées et les critères retenus pour constituer les classes sont objectifs.

S'agissant du classement de la créance de la société Stefoglo Rénovation en classe 6, cette créance est une créance de nature chirographaire détenue par un fournisseur, ce que la société Stefoglo Rénovation ne conteste pas.

L'appelante n'expose aucun argument au soutien de sa contestation de classement en classe 6.

La cour constate que le classement de la société Stefoglo Rénovation en classe n° 6 qui regroupe les créanciers chirographaires est conforme à la nature de sa créance de telle sorte qu'il convient de débouter l'appelante de sa contestation au titre du classement de sa créance.

Sur les droits de vote

La société Stefoglo Rénovation fait valoir que, alors qu'elle a déclaré sa créance pour un montant de 17.561,26 euros, le montant retenu pour le calcul de ses droits ne s'élève qu'à 3576 euros.

Elle indique que le montant de sa créance a été arrêté unilatéralement sur la base de la comptabilité du débiteur alors que les déclarations de celui-ci sont manifestement sous évaluées et ce dans des proportions importantes.

La société Financière [Localité 8] rappelle que le montant pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son expert-comptable.

Sur ce,

L'article L. 626-30 V du code de commerce prévoit que l'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances et aux droits affectés leur permettant d'exprimer leur vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

En l'espèce, la créance retenue pour la société Stefoglo Rénovation a été établie par l'expert-comptable de la société sur la base de la comptabilité conformément au texte et en conséquence la société Stefoglo Rénovation est mal fondée à contester le montant retenu au titre de ses droits de vote en faisant valoir qu'elle a déclaré une créance plus importante.

La décision est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la société Stefoglo Rénovation concernant le montant de la créance retenue et pour le calcul des voix détenues par elle.

Sur la demande de suspension des effets des modalités de vote jusqu'à la résolution du conflit

C'est à juste titre que le juge-commissaire a retenu que cette demande n'était pas de sa compétence.

Le juge-commissaire n'a cependant pas repris cette décision dans son dispositif.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaitre de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société FST demande la condamnation de la société Stefoglo Rénovation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur ce,

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés

L'article 559 du même code pose la même règle s'agissant de la procédure d'appel.

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l'intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n'est pas en elle-même constitutive d'une faute.

En l'espèce, la société FST ne démontre pas la faute commise par la société Stefoglo Rénovation qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et ce d'autant que les textes étant récents la jurisprudence est en cours de construction, pas plus qu'il ne justifie de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FST est déboutée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est inéquitable de laisser la société FST et les organes de la procédure supportés les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de condamner la société Stefoglo Rénovation à leur verser d'une part à la société FST, d'autre part, aux organes de la procédure ensemble, la somme de 5000 euros.

Les dépens sont laissés à la charge de la société Stefoglo Rénovation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Stefoglo Rénovation de voir prononcer l'annulation de la classification des créanciers en classes de parties affectées opérée par les administrateurs judiciaires ;

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en ses autres dispositions ;

et y ajoutant

Dit la cour incompétente pour connaître de la demande de la société Stefoglo Rénovation en suspension des effets des modalités de vote jusqu'à la résolution du conflit ;

Déboute la société FST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Stefoglo Rénovation à payer à la société FST la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Stefoglo Rénovation à payer à la SELARL Ascagne et la SELARL Thevenot Partners en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société FST et la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Stefoglo Rénovation aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l'instance qui en ont fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE