Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 25/04807

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/04807 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7PV

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 25 Février 2025

Date de saisine : 18 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 24/00947 rendue par le Juge de l'exécution de BOBIGNY le 11 Février 2025

Appelant :

Monsieur [J] [V]

Intimée :

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE agissant en qualité de comptable public, représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 - N° du dossier 230389

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE L'APPEL

(n° , 1 page)

Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Par jugement d'orientation en date du 11 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné la vente forcée des biens appartenant à M. [J] [V] et visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 octobre 2023, et a retenu à la somme de 298.322,16 euros la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise,

Par courrier reçu le 27 février 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [V] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 24 mars 2025, le greffe a indiqué à M. [V] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [V] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [V].

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS nul l'appel formé par M. [J] [V],

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de M. [J] [V].

Paris, le 15 mai 2025

Le greffier Le conseiller délégué

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