Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 25/04492

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/04492 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6QE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Mars 2025

Date de saisine : 12 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/07187 rendue par le Juge de l'exécution de Tribunal judiciaire d'Evry le 11 Février 2025

Appelant :

Monsieur [E] [U] [K], représenté par Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538

Intimée :

Société B-SQUARED INVESTMENT représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 407 917 111, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier 25V01

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 02 mars 2025 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 13 mars 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 15 Mai 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties