Pôle 1 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 25/01865
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01865 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06696
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [R] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0286
Et assistée de Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 419
à
DEFENDEUR
Madame [N] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Avril 2025 :
Un jugement du juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024 a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [R] veuve [F] pour défaut de qualité à agir de la partie demanderesse ;
- Rejeté la demande de Mme [K] [R] veuve [F] tendant à déclarer irrégulier le congé daté du 20 octobre 2022, délivré le 26 octobre 2022, à effet au 31 mai 2023 ;
- Validé le congé daté du 20 octobre 2022, délivré le 26 octobre 2022, à effet au 31 mai 2023 date du dernier jour du bail ;
- Constaté que Mme [K] [R] veuve [F] se trouve occupante sans droit ni titre de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 1] depuis le 1er juin 2023 ;
- Dit qu'à défaut par Mme [K] [R] veuve [F] d'avoir Libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N] [V] épouse [H] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamné Mme [K] [R] veuve [F] à verser à Mme [N] [V] épouse [H] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, égale à celle qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération des lieux ;
- Rejeté la demande de délais formée par Mme [K] [R] veuve [F] ;
- Débouté Mme [N] [V] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté pour le surplus des demandes ;
- Condamné Mme [K] [R] veuve [F] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision
- Rappelé en conséquence que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 19 décembre 2024, Mme [R] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, elle a fait assigner Mme [V] épouse [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2024 ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2025 et développées oralement par son conseil, Mme [R] veuve [F] maintient l'intégralité de ses demandes initiales.
Elle soutient que la motivation de la première décision s'est fondée sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile.
Elle conteste le fait qu'elle ne formulerait aucune demande puisqu'elle sollicite l'annulation de la première décision et subsidiairement, demande deux ans de délais pour se reloger. Elle fait valoir que la déclaration d'appel inclut explicitement parmi les chefs du jugement le fait qu'il ait validé le congé du 20 octobre 2022. Elle conteste les revenus déclarés par Mme [H] relevant que cette dernière est la directrice générale d'une banque d'affaires.
Elle allègue qu'il est inadmissible d'étendre ce litige à ses enfants ; qu'il n'est pas démontré qu'elle passerait six mois de l'année à [Localité 5]. Elle précise qu'aucun des biens immobiliers de ses enfants n'est au demeurant susceptible de l'accueillir puisqu'ils sont donnés à bail. Elle fait valoir qu'âgée de 83 ans, elle est physiquement et psychologiquement diminuée.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [H] demande de :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner