Pôle 5 - Chambre 16, 13 mai 2025 — 25/00381
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 25/00381 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSMD
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 11 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale finale rendue à Paris le 25 septembre 2024 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (27230/PAR/FJT) par le tribunal arbitral composé par Mme [K] [S], arbitre unique.
Dans l'affaire opposant :
Société STE ENERGY S.R.L. Société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2475098
Demanderesse au recours
à
Société ARTSAKH HEK O.J.S.C. société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, non constituée
Défenderesse au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2025 /11 , 2 pages)
Vu la déclaration de saisine de la société Ste Energy S.R.L. du 11 décembre 2024 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
Considérant ce qui suit :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
2. En l'espèce, par conclusions du 23 avril 2025, la société Ste Energy S.R.L. déclare se désister de l'instance introduite par la déclaration de saisine susvisée.
3. La société Artsakh Hek O.J.S.C. n'étant pas constituée et n'ayant pas conclu, ce désistement, qui n'est assorti d'aucune réserve, doit dès lors être considéré comme parfait.
3.Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société Ste Energy S.R.L. de l'instance introduite par sa déclaration de saisine du 11 décembre 2024 introduisant un recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue à Paris le 25 septembre 2024 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (27230/PAR/FJT) par le tribunal arbitral composé par Mme [K] [S], arbitre unique ;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour.
4) Déclare que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et autres frais qu'elle a pu exposer à l'occasion du présent litige.
Paris, le 13 Mai 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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