Pôle 4 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 24/20609
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20609 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQBE
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 26 septembre 2024 - RG 23/08351, suite au jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL- RG n° 23/09351
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
IDFM - ILE DE FRANCE MOBILITÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE - RICHTERS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE
S.A.S. OPTIKLAB
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick CHABRUN de AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de Paris, toque : R009
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L] [C], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2024 - RG n° 23/08351 du Pôle 4 - chambre 7 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée au greffe le 2 octobre 2024 par IDFM notifiée le 19 décembre 2024 (AR intimé du 24 décembre 2024 et AR CG du 23 décembre 2024)
Vu la notification par le greffe et l'absence d'observation de ceux-ci ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, puisque la cour a confirmé le jugement au titre de l'indemnité de double loyer pour un montant de 2 106,88 euros mais a retenu une somme de 5 961 euros qui correspond à l'indemnité de déménagement.
Il convient en conséquence de modifier le dispositif concernant le montant de l'indemnité totale d'éviction.
L'arrêt est également entaché d'une erreur matérielle puisque dans les motifs, la cour condamne IDFM à verser la somme de 3 000 euros à la SAS OPTIKLAB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans le dispositif il s'agit de la somme de 2 000 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Dit que dans l'arrêt du 26 septembre 2024 n°23-08351 n°105 :
les mentions :
- page 11 ligne 15" : il convient en conséquence de retenir le loyer TTC et de confirmer le jugement, la période de deux mois n'étant pas contestée par les parties, pour une indemnité fixée à la somme de 5 961 euros'
est supprimée et remplacée par:
'il convient en conséquence de retenir le loyer TTC et de confirmer le jugement, la période de deux mois n'étant pas contestée par les parties, pour une indemnité fixée à la somme de 2 106,88 euros'.
- page 11 ligne 24 ' L'indemnité totale d'éviction due par IDFM à la SAS OPTIKLAB est donc de :
4 307 euros (indemnité principale) +215,35 euros( indemnité de remploi)+ 3338 euros (indemnité pour trouble commercial)+5961 euros( indemnité de réinstallation de déménagement+1500 euros( indemnité pour frais divers)+5961 euros( indemnité de double loyer)= 21 282, 35 euros arrondis à 21 282 euros'
est supprimée et remplacée par
' L'indemnité totale d'éviction due par IDFM à la SAS