Pôle 4 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 24/20503

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPYW

Décision déférée à la Cour : requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 26 septembre 2024 - RG 23/08351, suite au jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL- RG n° 23/09351

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

S.A.S. OPTIKLAB

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick CHABRUN de AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 009

DÉFENDEURS A LA REQUETE :

IDFM - ETABLISSEMENT PUBLIC ILE DE FRANCE MOBILITÉS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE - RICHTERS, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Monsieur [I] [B], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

La SAS OPTIKLAB a adressé le 8 janvier 2025 une requête en interprétation d'un arrêt du 26 septembre 2024 - RG 23/08351 notifié le 9 janvier 2025 (AR intimé du 15 janvier 2025 et AR CG du 15 janvier 2025).

Elle expose que l'article 461 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel précise qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande d'interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ; qu'en application de ce texte, il appartient à la juridiction saisie d'interpréter sa décision en cas de contradiction, ambiguïté ou d'obscurité des chefs du dispositif.

Elle indique qu'en l'espèce, par arrêt du 26 septembre 2024 - RG 23/08351 la cour d'appel a statué sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Créteil du 28 mars 2023 sur le montant de l'indemnité d'éviction des indemnités accessoires dues par IDF M, l'expropriante, à la SAS OPTIK LAB ; que l'arrêt recèle une ambiguïté sur laquelle il est demandé à la cour de se prononcer ; qu'en effet, au titre de l'indemnité pour trouble commercial, l'arrêt rappelle que :

« Le premier juge indique que compte tenu de la période nécessaire pour se réinstaller, le préjudice commercial peut être évalué à 15 jours du chiffre d'affaires hors taxes ; que toutefois en l'espèce, le préjudice suite au déménagement des bureaux est quasi inexistant puisque l'activité va continuer au siège social de l'entreprise située [Adresse 8] à [Localité 7] et il a en conséquence alloué à la SAS OPTIK LAB une indemnité pour trouble commercial d'un montant de 15 jours sur la base de 5 % de son chiffre d'affaires moyen des années 2019 à 2021, soit la somme de 1700 euros »

au titre de son moyen d'appel, la SAS OPTIK LAB a demandé l'infirmation du jugement en indiquant que :

« que l'adresse du siège social de l'entreprise du [Adresse 2] n'est qu'une simple domiciliation commerciale et elle sollicite en conséquence une indemnité pour trouble commercial correspondant à 15 jours de chiffre d'affaires moyen TTC, soit la somme de 66'763 euros ».

La cour sur ce moyen considère que :

« La SAS OPTIK LAB produisant en appel une attestation établie par son expert-comptable (pièce n° 11), indiquant que les locaux de [Localité 9] touchés par l'opération d'expropriation constituaient la seule et unique implantation d'OPTIK LAB à l'exécution de tout autre site et le PDG de celle-ci atteste sur l'honneur (pièce n° 12) dans les mêmes termes et que l'adresse [Adresse 2] est uniquement une adresse postale, sans aucun local associé».

La cour d'ajouter que :

« le préjudice au titre du trouble commercial est donc établi ».

La SAS OPTIK LAB indique donc par cette motivation et la cour infirmant d'ailleurs le jugement en ce sens, elle considère de facto et de jure que le site en emprise est donc la seule et unique implantation de la société OPTIK LAB, ce qui induit, à la lire, que rien ne justifie dès l