Pôle 4 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 24/19700

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19700 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNLQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 24/00050

APPELANTS

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

INTIMÉE

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante - Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

M. [W] [D], M. [C] [D] et M. [V] [D] ont formé appel par RPVA le 8 novembre 2024 du jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 9 septembre 2024.

Ils ont adressé au greffe le 7 février 2025 des conclusions de désistement notifiées le 11 février 2025 (AR Intimé du 17 février 2025) demandant à la cour de :

- recevoir leur désistement d'appel ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- prononcer en conséquence une décision de désistement ;

- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont été amenées à exposer.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [W] [D], M. [C] [D] et M. [V] [D] .

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [W] [D], M. [C] [D] et M. [V] [D] ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [W] [D], M. [C] [D] et M. [V] [D] supporteront la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT