Pôle 1 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 24/19430

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19430 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMP2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 24/54115

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. SINGH PROPCO IV

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D620

à

DEFENDEUR

S.N.C. SAINT MARTIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Avril 2025 :

Une ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2024 a :

- Condamné la société Singh Propco IV à payer à la société Saint Martin la somme de 75 000 euros à titre de provision au titre de l'obligation non sérieusement contestable résultant de l'indemnité d'immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 26 janvier 2024 portant sur les lots 3 et 104 au sein d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;

- Ordonné à Me [B] [X] de libérer entre les mains de la société Saint Martin la somme de 37 500 euros qu'il détient en qualité de séquestre au titre du paiement de cette provision ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Condamné la société Singh Propco IV aux dépens ;

- Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société Singh Propco IV a fait appel de cette décision par déclaration en date du 6 novembre 2024.

Par acte en date du 10 décembre 2024, la société Singh Propco IV a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Saint Martin aux fins de voir :

- Juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ;

- Dire que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024 est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qui a été interjeté par la société Singh Propco IV ;

- Arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel ;

- Dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner la partie perdante à les supporter ;

- Ordonner à la société Saint Martin de reverser le séquestre au notaire participant si le séquestre a été relâché ;

- Condamner la société Saint Martin à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2025 et développées oralement par son conseil, la société Singh Propco IV maintient ses demandes initiales et, y ajoutant, sollicite que la société Saint Martin soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la radiation du rôle.

Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Saint Martin demande de :

- Débouter la société Singh Propco IV de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé rendue, par le tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024 ;

- Ordonner à titre reconventionnel, la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'appel enregistré sous le numéro de rôle général 24/18818, au pôle 1 - chambre 2 ;

- Condamner la société Singh Propco IV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance de la demanderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.

MOTIVATION :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre