Pôle 1 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 24/19089
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19089 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-1201
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
à
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER substituant Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Avril 2025 :
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 7 mars 2024 a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général des affaires en cours de la juridiction sous les n° 11/22/1201 et 11/22/2069 ;
Dit que le contrat en date du 7 septembre 2019 est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail en date du 7 septembre 2010 conclu entre M. [J] [U], d'une part, et Mme [T] [O], d'autre part, portant sur le logement sis, [Adresse 1]) à [Localité 4] à la date du 2 novembre 2021 ;
Dit que Mme [T] [O] est tenue de quitter le logement sis, [Adresse 1]) à [Localité 4] et de les rendre libres de tous occupants de son chef ;
Autorisé M. [J] [U] à défaut de libération volontaire des lieux à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [O] et de tous occupants de son chef du logement sis, [Adresse 1]) à [Localité 4], passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront régis par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné Mme [T] [O] à verser à M. [J] [U] la somme de 2512,27 euros au titre de l'arriéré locatif (charges locatives pour les années 2019, 2020 et 2021) ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 sur la somme de 2081,83 euros et à compter du 19 juillet 2022 sur le surplus ;
Condamné Mme [T] [O] à verser à M. [J] [U], en deniers ou quittances à compter du 2 novembre 202l et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en l'absence de résiliation du bail, actualisable et révisable dans les mêmes conditions ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de Mme [T] [O] se capitaliseront dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Débouté Mme [T] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit que la demande de Mme [T] [O] tendant à voir annuler le congé du 9 février 2022 est devenue sans objet ;
Condamné Mme [T] [O] à verser à M. [J] [U] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [T] [[O]] aux dépens, qui comprennent notamment le cout du commandement de payer en date du 1er septembre 2021, de l'assignation en date du 19 juillet 2022 et de sa notification au préfet :
Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rappelé que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et l'habitation en application du IX de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Dit que la décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, Mme [O] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 30 décembre 2024, elle a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, M. [U] aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau ;
- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont maintenues à l'audience du 1er avril 2025, par Mme [O], représentée par son conseil, qui reprend et développe oralement les termes de son assignation.