Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 24/18765

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18765 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024J1092

APPELANTE

S.A.S. RISE [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 835 363 508

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉES

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.E.L.A.R.L. [C] [N] prise en la personne de Me [C] et en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. RISE [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 483 394 664

S.E.L.A.R.L. [V] [O] prise en la personne de Me [O] et en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. RISE [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 478 547 243

Représentées par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX

AUTRE PARTIE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Rise [Localité 11], immatriculée le 16 février 2018 et présidée par Mme . Lin, exerce une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rise Paris, désigné la SELARL [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire, désigné la SELARL [C] [N] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2023, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Rise [Localité 11] a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi l'Urssaf Ile-de-France, la SELARL [C] [N], ès-qualités, la SELARL [V] [O], ès-qualités, et M. le procureur général.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Rise Paris demande à la cour d'appel de Paris de :

- Donner acte à la société Rise [Localité 11] de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG n°24/18765 ;

- Ordonner que chacune des parties au présent litige conserve à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Par courrier notifié par voie électronique le 28 avril 2025, la SELARL [C] [N], ès-qualités, et la SELARL [V] [O], ès-qualités, acquiescent au désistement mais maintiennent leurs demandes tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des frais et dépens générés par la présente procédure, lesquels devront rester à la charge de la société RISE [Localité 11].

Par courrier notifié par voie électronique le 28 avril 2025, l'Urssaf prend acte du désistement d'appel.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Rise [Localité 11] de le dire parfait et de constater le de