Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 24/18617

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18617 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P00797

APPELANTE

S.A.S. BUZZ'N FOOD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 834 488 678

Représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0124

INTIMÉES

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [H] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BUZZ'N FOOD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774

Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Buzz'n Food, immatriculée le 9 janvier 2018 et présidée par M. [Y], exerce une activité de restauration de type rapide.

Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2024, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Buzz'n Food, fixé au 21 avril 2024 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Buzz'n Food a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'Urssaf Ile-de-France et la SELARL MJC2A, ès-qualités.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Buzz'n Food demande à la cour d'appel de Paris de :

- La recevoir en ses écritures et y faisant droit ;

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Débouter l'Urssaf Ile-de-France et la société MJC2A de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2024.

Statuant à nouveau,

- Juger que la procédure de liquidation judiciaire entreprise par l'Urssaf Ile-de-France contre la société Buzz'n Food n'est pas fondée en ce qu'elle repose sur des cotisations prétendument impayées au titre de la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 qui ne sont pas dues ;

- Juger que la société Buzz'n Food n'est pas en cessation des paiements.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les intimées à payer à la société Buzz'n Food la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

- Condamner les intimées aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, l'Urssaf demande à la cour d'appel de Paris de :

- Rejeter l'appel de la société Buzz'n Food à l'encontre du jugement du 21 octobre 2024 ;

- Dire cet appel mal fondé ;

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Débouter la société Buzz'n Food de l'intégralité de ses demandes ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer le jugement du 21 octobre 2024 ;

- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe de la contradiction

La société Buzz'n Food, rappelant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evry et qu'elle et son dirigeant n'ont jamais été destinataires de l'assignation en liquidation judiciaire ; qu'en pratique, le tribunal de commerce invite la partie intéressée à comparaître en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,