Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 24/17364

annulation Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 24/00054

APPELANTE

Association HAAPADAS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 499 895 944

Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

INTIMÉS

Me [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178

Assisté de Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0178

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte d'huissier du 3 juillet 2024, l'URSSAF d'Ile de France a fait assigner l'association HAAPADAS au [Adresse 5] à 93500 Pantin devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire revendiquant une créance de 949.048,78 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- Constaté l'état de cessation des paiements de l'association HAAPADAS ayant son siège [Adresse 5],

- Constaté que le redressement est manifestement impossible,

- Prononcé la liquidation judiciaire de l'association HAAPADAS,

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024,

- Désigné [K] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 18 octobre 2024, l'association HAAPADAS a interjeté appel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, l'association HAAPADAS demande à la cour de :

Recevoir l'association HAAPADAS en son appel;

L'en déclarer bien fondée;

Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Annuler le jugement rendu en date du 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'association HAAPADAS.

SUBSIDIAIREMENT

Juger que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.

Renvoyer les parties devant la juridiction de première instance.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

Dire que la procédure de redressement devra reprendre son cours.

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, l'URSSAF demande à la cour de :

Déclarer l'association HAAPADAS mal fondée en son appel,

Débouter en conséquence HAAPADAS de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

Statuer ce que de droit concernant les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Me [K] [I] ès-qualités demande à la cour de :

Déclarer l'association HAAPADAS mal fondée en ses demandes ;

Débouter l'association HAAPADAS de ses demandes ;

Donner acte à Maître [K] [I] ès-qualités de ce qu'elle ne s'opposerait pas à l'infirmation du jugement en ce qu'il tendrait à l'ouverture d'un redressement judiciaire, si une telle demande était formée par l'association HAAPADAS ;

Ordonner l'emploi des dépens du présent référé en frais privilégiés de procédure collective.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement

L'association HAAPADAS soutient que l'acte introductif d'instance a été délivré au domicile de l'ancien Président de l'association, Monsieur [F] [C]. Or, comme le démontre le récépissé de déclaration de modification de l'association 'n°W931003571" délivré en date du 12 janvier 2024 par la Préfecture de la Seine [Localité 10], il a été acté le changement de dirigeants, Madame [Z] [G] étant la nouvelle Présidente de l'association HAAPADAS. En outre, elle souligne que le transfert de siège social avait fait l'objet le 16 février 2021 de