Pôle 1 - Chambre 5, 15 mai 2025 — 24/17166

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17166 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00042

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. KELENN TECHNOLOGY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0969

à

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ SWIFT MARKETING SOLUTIONS LTD, société de droit anglais

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] UNITED KINGDOM

Représentée par Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Avril 2025 :

Un jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 29 mai 2024 a :

Prononcé la résolution du contrat de vente et de ses accessoires correspondant au devis accepté le 3 septembre 2019 n° PR1908-1101,

Condamné la société Kelenn technology à rembourser l'acompte versé à la société Swift marketing solutions LTD, soit la somme de 333.988,79 euros,

Condamné la société Kelenn technology à verser à la société Swift marketing solutions LTD la somme de 114.964,22 ' au titre du matériel CMS,

Condamné la société Kelenn technology à verser à la société Swift marketing solutions LTD la somme de 19.114,08 ' pour les consommables achetées au titre du préjudice subi en la déboutant du surplus,

Débouté la société Swift marketing solutions LTD de sa demande dommages et intérêts de 20.000 euros,

Ordonné à la société Kelenn technology d'enlever l'imprimante PR1200, le matériel CMS et ses accessoires à ses frais, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard d'enlèvement dudit matériel, pour une durée de 18 mois à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamné la société Kelenn technology à payer à la société Swift marketing solutions LTD la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société Kelenn technology aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

La société Kelenn technology a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2024.

Par acte en date du 7 novembre 2024, transmis selon les modalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, elle a fait citer la société Swift marketing solutions LTD devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 mai 2024 et condamner la société Swift marketing solutions LTD aux entiers dépens.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 1er avril 2025, la société Kelenn technology, représentée par son conseil, demande de :

- ordonner l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 mai 2024 pour le montant intégral des condamnations prononcées ou à tout le moins, à hauteur du solde restant, soit à date, 105 477,09 euros ;

- condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Suivant conclusions déposées à l'audience et de développées oralement, la société Swift marketing solutions LTD demande de :

- constater le rejet de la contestation de la saisie par le juge de l'exécution par jugement du 14 janvier 2025 ;

- dire et juger qu'en première instance, la société Kelenn technology ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire de droit ;

- dire et juger que la société Kelenn technology ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement ;

- dire et juger que la société Kelenn technology ne démontre pas le prétendu moyen de réformation ou d'annulation du jugement ;

En conséquence,

- débouter la société Kelenn technology de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société Kelenn technology à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Le délégataire du premier président a mis dans les débats le fait que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut concerner que la partie de la condamnation qui n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure de s