Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/16748

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/16748 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEG6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2024

Date de saisine : 10 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 24/00025 rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Ouen le 22 Avril 2024

Appelante :

Madame [C] [B], représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025, rep légal : M. [U] [B] (père)

Intimée :

S.A.S. [Localité 3] JOFFRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(Circuit court)

(n° 32 , 4 pages)

Nous, Valérie GEORGET, conseillère déléguée,

Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,

********

Par ordonnance de référé du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment ordonné l'expulsion de Mme [N] [B] des lieux situés [Adresse 2], l'a condamnée in solidum avec d'autres parties au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de procédure.

Par déclaration du 28 septembre 2024, Mme [B], mineure représentée par son père M. [U] [B], a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 19 mars 2025, la société SCCV [Localité 3] Joffre demande au président de la chambre saisie de :

dire et juger irrecevable comme tardif l'appel de Mme [B], représentée par son père ;

dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir Mme [B], représentée par son père ;

prononcer la caducité d'office de l'appel de Mme [B], représentée par son père, pour défaut de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, Mme [B], représentée par son père, demande de :

débouter la société SCCV [Localité 3] Joffre de ses fins de non-recevoir et de sa demande de prononcé de la caducité de l'appel ;

condamner la société SCCV [Localité 3] Joffre aux dépens de l'incident.

Sur ce,

Sur la tardiveté de l'appel

La société SCCV [Localité 3] Joffre soutient que l'appel est tardif dès lors que l'ordonnance entreprise a été notifiée à avocat le 21 mai 2024 puis signifiée à parties le 31 mai 2024.

Elle en déduit que l'appel interjeté le 28 septembre 2024 est tardif.

Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.

Selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

Au cas présent, Mme [B], représentée par son père, fait justement valoir que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 3 juin 2024 - soit dans le délai d'appel puisque l'ordonnance a été signifiée le 31 mai 2024 puis que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à avocat le 18 septembre 2024.

Elle en déduit exactement que l'appel du 28 septembre 20