Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 24/16672

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16672 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD5M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01298

APPELANTE

S.A.S. C.B.M prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 851 077 339

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉES

S.A.S. AM PARTNER prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 891 016 057

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878

Assistée par Me Yoni WEIZMAN de la SCP ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P253 substitué par Me Camila SIQUEIRA DO AMARAL, avocate au barreau de PARIS, toque : P253

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [M] [S] liquidateur de la société S.A.S. C.B.M

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 403 608 136

Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente

Caroline TABOUROT, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur assignation de la société AM Partner, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CBM et désigné la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [M] [S] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 29 septembre 2024, la société CBM a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par RPVA du 28 octobre 2024, la société CBM demande à la cour de :

A titre principal

- Annuler jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société CBM ;

A titre subsidiaire

- Constater que la société CBM n'est pas en état de cessation des paiements,

Et, en conséquence,

- Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ce qu'il a :

o Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société CBM ;

o Fixé au 17 septembre 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;

o Nommé la SELAS M.J.S. Partners prise en la personne de Me [M] [S] en qualité de mandataire liquidateur;

o Confié au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure;

o Fixé provisoirement au 4 décembre 2023 la date de cessation des paiements;

o Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement;

o Imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC;

o Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

En tout état de cause

- Débouter la société AM Partner de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;

- Condamner la société AM Partner à payer une somme de 5.000 euros à la société CBM, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, les sociétés AM Partner et Followeb demandent à la cour de :

- Déclarer recevable et bien-fondée la société FOLLOWEB en son intervention volontaire;

- Déclarer recevable et bien-fondée la société AM Partner en ses conclusions d'intimée ;

Y faisant droit,

- Débouter la société CBM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 3 décembre 2024,

Et statuant à nouveau sur ce seul point:

- Fixer la date de cessation des paiements de la société CBM au 3 avril 2023 ;