Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 24/16160
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/16160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBA
Décision déférée à la cour :
Jugement du 29 août 2024-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 24/00178
APPELANTE
S.C.I. TERNES VAVIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC, LE CABINET [Localité 7], AYANT SON SIÈGE SOCIAL [Adresse 3], PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL DOMICILIÉ ÈS-QUALITÉS AUDIT SIÈGE.
représenté par Me Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
ayant pour avocat plaidant : Maître Charles Simon, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon treize jugements et/ou arrêts, la SCI [Adresse 9] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) diverses sommes dont celles de 138 225,83 euros en principal et 28 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la SCI [Adresse 9], le 16 avril 2024, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, publié le 13 mai 2024, portant sur le bien immobilier sis à la même adresse et appartenant à la SCI.
Par acte du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 9] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté la SCI [Adresse 9] de ses demandes ;
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 89 938,20 euros, intérêts arrêtés au 18 mars 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- organisé les mesures de visite des lieux et de publicité de la vente forcée ;
- fixé l'audience d'adjudication au 5 décembre 2024 ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 9] a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 novembre 2024, rendue sur requête présentée le 27 septembre précédent, elle a été autorisée à assigner à jour fixe. L'assignation à jour fixe a été adressée au greffe par voie électronique le 6 décembre suivant.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SCI [Adresse 9] conclut à voir : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau,
à titre principal,
l'autoriser à régler la créance du syndicat des copropriétaires d'un montant de 82.410,65 euros, après déduction du premier versement de 7527,55 euros, en 4 versements trimestriels de 18.750 euros chacun, le solde en un cinquième versement, ou à titre subsidiaire en 12 versements de 6250 euros, le solde au 13' versement ;
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire aux fins d'estimer la valeur vénale du local lui appartenant, en vue de fixer le montant de la mise à prix qui ne peut l'être à moins d'un million d'euros.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
déclarer la SCI [Adresse 9] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
déclarer la SCI Ternes Vavin irrecevable en sa demande de délai de grâce, subsidiairement l'en débouter ;
débouter la SCI [Adresse 8] Vavin de sa demande d'expertise judiciaire ;
condamner la SCI Ternes Vavi