Pôle 1 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/16119

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB47

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juin 2024 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 24/00249

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE REPARATIONS AUTOMOBILES DITE LES 3R, RCS de Créteil sous le n°702 016 874, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017

INTIMÉE

S.C.I. ALV DU [Adresse 2], RCS de Paris sous le n°443 957 147, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2004, avec effet au 1er août 2004, la société SCI ALV du [Adresse 2] (la société SCI ALV), a donné à bail commercial à la société Société Française de Réparation Automobiles dite Les 3 R (la société Les 3 R), des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] et [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 72.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI ALV a, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, fait délivrer à sa locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au bail, la somme de 53.718,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023.

Par acte du 2 février 2024, la société SCI ALV a fait assigner en référé la société Les 3 R devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :

A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

A titre subsidiaire, constater la résiliation de plein droit du bail,

Ordonner l'expulsion de la société Les 3 R et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,

Autoriser la société SCI ALV à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais, risques et péril de la société Les 3 R, les meubles et marchandises se trouvant dans les lieux,

Condamner la société Les 3 R à payer à la société SCI ALV la somme provisionnelle de 79.529,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,

Fixer et condamner la société Les 3 R au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,

Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au vu de la seule minute,

Condamner la société Les 3 R au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, la société Les 3 R n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 janvier 2024,

Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Les 3 R et de tout occupant de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lie