Pôle 1 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/15794

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA7Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n°24/52114

APPELANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER, RCS de Bordeaux sous le n°350 120 325, pris en son établissement secondaire domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D502

INTIMÉE

S.A. ALBINGIA, en qualité d'assureur suivant polices dommages ouvrage n°1803674), constructeur non réalisateur (n°1803675) et dommages ouvrage n°1705586), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Calliope, aux droits de laquelle vient la société Pixis a, en qualité de maître d'ouvrage, mené une opération de construction/réhabilitation sur un immeuble situé [Adresse 4] dans le [Localité 2].

Plusieurs polices d'assurance ont été souscrites auprès de la société Albingia, notamment une police « dommages-ouvrage » n° DO 1803674 pour la partie de l'ouvrage dénommée volume 1, une police « dommages-ouvrage » n° DO 17 05586 pour la partie de l'ouvrage dénommée volume 2.

Le volume 2 de l'opération de construction a été scindé en lots dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement aux époux [J], aux époux [V] [W] et à M. [B]. Cet ensemble est organisé en copropriété et géré par la société Pichet immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Des désordres affectant les deux volumes, une expertise a été ordonnée en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021, à la demande de la société IDAA (locataire commerciale dans le volume 1 propriété de la société Primovie). M. [N] a été désigné en qualité d'expert.

Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 a étendu la mission de l'expert puis deux ordonnances de référé du 6 avril 2022 et du 24 août 2022 ont rendu les opérations d'expertise communes à d'autres parties. Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021et a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société QCS services.

Par exploit délivré les 26, 27, 28, 29 février, 1er, 4, 6, 14 et 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rendre les opérations d'expertise communes à M. et Mme [V] [W], M. [B], la société Albingia et la société Allianz, et de voir étendre la mission de l'expert aux désordres/ malfaçons/ non-façons affectant les ouvrages parties communes et/ou privatives du volume 2.

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Rejeté la demande d'ordonnance commune concernant la société Albingia ;

Rendu commune à M. [V] et Mme [V] [W], M. [B], la société Allianz en qualité d'assureur multirisques immeuble, l'ordonnance du 21 mai 2021 ayant désigné M. [N] en qualité d'expert et l'ordonnance du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l'expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022,

Etendu la mission de l'expert aux désordres / malfaçons / non-façons affectant les ouvrages concernés par la mission confiée à l'expert, listés dans les déclarations de sinistre adressées à l'assureur dommages-ouvra