Pôle 1 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/15340

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15340 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7KC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/05335

APPELANTE

S.A.S. OCP SAINT MARTIN, RCS de Paris sous le n°894 139 138, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

INTIMÉS

M. [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [Z], [Y], [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2004, Mme [V] [C], M. [K] [C] et M. [S] [C], aux droits desquels vient à compter du 17 mai 2021 la société OCP Saint-Martin, ont consenti un bail d'habitation à M. [J] et Mme [W] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.350 euros et d'une provision sur charges de 172 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 24.746,85 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] et Mme [W] le 15 mars 2023.

Par acte du 19 juin 2023, la société OCP Saint-Martin a fait assigner M. [J] et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] et Mme [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

18.089,48 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2023,

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les défendeurs ont sollicité :

A titre principal, la nullité du commandement de payer, le débouté de la société OCP Saint-Martin, sa condamnation à leur rembourser la somme de 1995 euros au titre des provisions sur charges payées de juin à décembre 2021, la compensation entre les sommes dues réciproquement,

A titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement,

En tout état de cause, le débouté de la bailleresse de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer des loyers d'habitation délivré le 15 mars 2023 par la société OCP Saint-Martin à M. [J] et Mme [W],

Dit que la clause résolutoire prévue au contrat conclu le 10 septembre 2004 entre les consorts [C], aux droits desquels vient la société OCP Saint-Martin, d'une part, et M. [J] et Mme [W], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], ne peut être mise en 'uvre,

Débouté en conséquence la société OCP Saint-Martin de sa demande d'expulsion de M. [J] et Mme [W] des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], objet du contrat conclu le 10 septembre 2004 entre la société OCP Saint-Martin, d'une part, et M. [J] et Mme [W], d'autre part,

Débouté la société OCP Saint-Martin de sa demande d'indemnité d'occupation,

Condamné solidairement M. [J] et Mme [W] à payer à la