Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 24/15153

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/15153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ624

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Août 2024

Date de saisine : 10 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle

Décision attaquée : n° 2023L01108 rendue par le Tribunal de commerce de MELUN le 24 juillet 2024

Appelant et défendeur à l'incident :

Monsieur [X] [F], représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791 et assisté de Me Mylène CHICHPORTICH de la SELEURL MYLENE CHICHPORTICH SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque B 0004,

Intimée et demanderesse à l'incident :

S.C.P. [6] [W], société civile professionnelle, ayant son siège social sis [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 500 966 999, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUNsous le numéro 348 954 496, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MELUN en date du 22 mars 2021, représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX -

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025, 12 pages)

Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,

Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire a l'égard de la société [5], créée en 1998 ayant pour l'objet social un débit de boissons, creperie, brasserie.

Le 22 mai 2017, le même Tribunal a arrêté le plan de redressement de ladite société par voie de

continuation avec un remboursement des dettes sur 10 ans

La date de cessation des paiements a été 'xée au 19 octobre 2014.

Sur assignation du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement du 22 mars 2021 prononcé la résolution du plan et ordonné la liquidation de la société [5], désignant la SCP [6] [W] prise en la personne de Me [W] en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2019.

Par acte du 31 aout 2023, M. [X] [F], dirigeant de la société [5] a été assigné par la SCP [6] [W] en qualité de liquidateur, devant le tribunal de commerce aux 'ns de le voir condamne à contribuer a l'insuf'sance d'actif a hauteur de 196 578,01 ' et voir prononcer a son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer qui ne saurait étre inferieure à 10 ans.

Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [X] [F] à contribuer a l'insuf'sance d'actif a hauteur de 1o0.000 ' et à une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans.

M. [X] [F] a interjeté appel de cette decision, par déclaration du 14 aout 2024.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SCP [6] [W] demande au conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris de :

- Ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [X] [F] et n'autoriser la réinscription qu'à la faveur du règlement de la somme de 100 000 euros.

-Condamner Monsieur [X] [F] à payer à la SCP [6] [W] ès qualité la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'incident.

M. [X] [F] n'a pas répondu mais s'est présenté à l'audience d'incident.

Lors de cette audience, le conseiller de la mise en état a proposé une médiation pour ce qui concerne la condamnation de M. [F] à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'appel se poursuivant pour la mesure d'interdiction de gérer.

Les parties y étaient favorables.

Sur ce,

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige relatif au comblement du passif de la société [5] ; qu'il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

PAR CES MOTIFS,