Pôle 1 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/15095
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6UM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 24/00402
APPELANTE
S.A.S. PARADIS DES GOURMANDS, RCS de Meaux sous le n°891 760 456, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric-David LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304
INTIMÉE
S.C.I. MATTEOTI, RCS de Meaux sous le n°377 962 394, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY -LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er février 2007, la SCI Matteoti a donné à bail commercial à M. [F] et à Mme [E] épouse [F] des locaux situés [Adresse 2], [Localité 3] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer annuel de 21.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par contrat en date du 15 mars 2016, le bail commercial conclu le 1er février 2007 a été renouvelé et le montant du loyer annuel a été fixé à 25.060,08 euros hors taxes.
Par acte authentique du 31 décembre 2020, les époux [F] ont cédé leur fonds de commerce ainsi que leur droit au bail à la SAS Paradis des gourmands.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, pour une somme de 10.316,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, la SCI Matteoti a, par acte du 5 février 2024, fait assigner la société Paradis des gourmands devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de, notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l'expulsion de la société Paradis des gourmands et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner la société par Paradis des gourmands à lui payer la somme provisionnelle de 5.505,45 euros arrêtée au mois de juin 2024 ;
condamner la société Paradis des gourmands à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au quadruple du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; et
condamner la société Paradis des gourmands au paiement d'une pénalité égale à 10% des sommes dues.
Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 décembre 2023 ;
débouté la société Paradis des gourmands de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Paradis des gourmands et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], [Localité 3] (Seine-et-Marne) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce con