Pôle 1 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/14632
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5NW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° J202400044
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRE ICAUNAIS POUR ENCAISSEMENT ET MONETIQUE, RCS de Sens sous le n°442 949 780, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CATALA MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R030
INTIMÉES
S.A.S. INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°852 951 052, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. INGENICO TERMINALS, RCS de Nanterre sous le n° 538 600 412, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Ozan AKYUREK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Ingenico est un acteur majeur de la fabrication de terminaux de paiement électroniques, dits « TPE ».
La société Laboratoire icaunais pour encaissement et monétique (« la société LIEM ») a notamment pour activité la maintenance et la réparation des TPE.
Le 4 novembre 2010, la société LIEM a conclu un contrat avec le groupe Ingenico pour la maintenance des TPE de marque Ingenico, reconductible par périodes d'une année. Le 22 octobre 2019, ce contrat a été transféré à la société Ingenico Banks and Acquirers France (« la société IBAF »).
Le 2 avril 2024, la société taiwanaise Castles technology, acteur majeur également du marché des TPE, a annoncé publiquement l'acquisition de la totalité des parts de la société LIEM.
Le même jour, la société IBAF, invoquant la cession de contrôle du capital de la société LIEM à la société Castles technology, a notifié à la société LIEM sa décision de résilier le contrat de maintenance à l'issue d'un préavis de trois mois expirant le 2 juillet 2024.
La société LIEM a contesté, par courrier du 3 mai 2024, les conditions de la résiliation du contrat qui les liait, demandant à la société IBAF de respecter un préavis de dix-huit mois.
Le 12 juin 2024, la société LIEM a à nouveau adressé un courrier à la société IBAF contestant sa décision de résilier le contrat sous préavis de trois mois.
Le 13 juin 2024, la société IBAF a confirmé sa décision à la société LIEM.
Le 21 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête, a autorisé la société LIEM à faire assigner la société Ingenico terminals en référé à heure indiquée.
Par exploit du 24 juin 2024, la société LIEM a fait assigner la société Ingenico terminals devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
constater que la résiliation unilatérale du contrat par la société Ingenico terminals est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
constater que la rupture brutale des relations commerciales établies empêche la société LIEM de réorganiser son activité dans le délai de préavis imparti et lui cause un dommage imminent ;
ordonner en conséquence à la société Ingenico terminals de poursuivre, sous astreinte, la relation commerciale avec la société LIEM, aux conditions définies par le contrat, durant un préavis raisonnable de dix-huit mois, soit jusqu'au 2 octobre 2025.
Le 5 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société LIEM à assigner la société IBAF en référé à heure indiquée puis il a ordonné la jonction des deux instances le 11 juillet 2024.
Par or