Pôle 5 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 24/14413
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14413 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ43Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024033143
APPELANTE
S.A.S.U. ABOVE AVERAGE, société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 909 939 654,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Shéhérazade AQIL, avocate au barreau de PARIS, toque E0861,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABOVE AVERAGE, désignée par jugement du 11 juillet 2024 du tribunal de commerce de Paris,
Dont l'étude est située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
La société IODA, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l'assignation délivrée par la société Ioda qui se prévalait d'une créance impayée de 51.000 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Above Average et a désigné la société Argos, en la personne de Maître [Y], en qualité de liquidateur.
Le 31 juillet 2024, la société Above Average a relevé appel de cette décision en intimant la société Argos ès qualités, la société Ioda et le ministère public.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Above Average demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Argos ès qualités demande à la cour de constater son acceptation sans réserve du désistement de l'appelante, de le dire parfait sous réserve des conclusions d'acceptation de la société Ioda et de réserver les dépens en frais de liquidation judiciaire.
La société Ioda n'a pas conclu à la suite des conclusions de désistement de l'appelante mais son conseil a indiqué à la cour, par message RPVA du 7 avril 2025, qu'elle n'acceptait pas le désistement.
Le ministère public n'a pas notifié d'avis.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société Above Average ne contient pas de réserves. Par ailleurs, au vu de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société Ioda, qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Above Average, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente préalablement au désistement de l'appelante, rappel étant fait que sa demande de condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des f