Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/12788
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 199 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYF4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juillet 2024 - président du TJ de Melun - RG n° 24/00215
APPELANTS
M. [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [I] [V] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [R] [X], représentée par ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 547
INTIMÉES
HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'hôpital Forcilles, RCS de Nanterre n°214799030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 845
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 23 septembre 2019, M. [X] a consulté le Dr [D], chirurgien ORL au sein du centre hospitalier [Localité 13], en raison de l'apparition d'une tuméfaction cervicale droite palpable.
Le 8 octobre 2019, les résultats de la biopsie ont révélé l'existence d'un cancer de la glande salivaire droite.
Le 31 octobre 2019, M. [X] a subi une amygdalectomie avec curage ganglionnaire droit étendu.
Du 9 au 13 décembre 2019, il a subi, au sein du service d'oncologie ORL de l'hôpital privé de [Localité 10], des séances de chimiothérapie et de radiothérapie.
Le 5 septembre 2020, se plaignant d'une dégradation de son état de santé, M. [X] a mis en demeure l'hôpital privé [Localité 10] de reconnaître sa responsabilité pour faute et de prendre en charge la réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, M. [X], Mme [V] épouse [X], leur fils [O] [X] et leur fille mineure [R] [X] représentée par M. [X] (les consorts [X]), ont fait assigner l'hôpital privé [Localité 10] et son assureur, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de :
dire établie la responsabilité des docteurs [U] et [P] et de l'hôpital [Localité 10] ;
ordonner une expertise médicale ;
se voir allouer une provision d'un montant de 65 000 euros ;
dans l'hypothèse où le président s'estimerait suffisamment éclairé, liquider le préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
rejeté la demande de provision formulée par M. [X] ;
dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de liquidation formulée par M. [X] et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2025, les consorts [X] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer l'ordonnance de référé du 5 juillet 2024 ;
ce faisant,
désigner l'expert en la personne du Dr [W], diplômé des Etudes Relatives à la Réparation Juridique du Dommage Corporel, demeurant [Adresse 7] à [Localité 16] (Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX05]), ou tel expert qu'il lui plaira ;
avec pour mission de :
analyser le geste thérapeutique humain à l'origine de l'erreur et le mode de fonctionnement de l'équipe thérapeutique,
convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leurs droits de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle et de vie, son