Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/12577

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 198 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12577 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXUE

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mai 2024 - JCP du Tprox de Longjumeau - RG n°12-22-002536

APPELANTE

S.A. [3], RCS de Paris n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

INTIMÉ

M. [K] [U]

Résidence [3] - [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON de la SCP LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-19206 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 7 octobre 2015, M. [U] a souscrit un contrat de résidence auprès de la société [3] aux termes duquel il s'est vu attribuer la jouissance d'un logement n° B 214 au sein de la résidence sociale située [Adresse 4] à [Localité 6] pour une redevance mensuelle de 375,48 euros.

Par lettre signifiée le 2 juin 2022, la société [3] l'a mis en demeure de faire cesser la violation du contrat de résidence résultant de la présence d'un tiers dans son logement.

Par acte du 1er septembre 2022, la société [3] a fait assigner M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de notamment :

constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit ;

ordonner l'expulsion de M. [K] [U] et de tous les occupants de son chef des locaux et ce, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ;

ordonner ne tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tels garde-meubles au choix de la société [3] et aux frais de M. [K] [U] des meubles lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion ;

condamner M. [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, et le condamner à la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, le premier juge a :

rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit ;

dit que sont devenues sans objet les demandes relatives à l'expulsion, la séquestration des biens et au paiement d'une indemnité d'occupation ;

condamné la société [3] à verser à Me Virginie Loramil-Boucheron la somme de 1 036,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné la société [3] aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2024, la société [3] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit ;

dit que sont devenues sans objet les demandes relatives à l'expulsion, la séquestration des biens et au paiement d'une indemnité d'occupation ;

condamné la société [3] à verser à Me Virginie Loramil-Boucheron la somme de 1 036,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné la société [3] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, la société [3] demande à la cour de :

recevoir la société [3], en son appel et la déclarer bien fondée ;

en conséquence,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

'Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit ;

Dit que sont