Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/11631

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 197 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVB5

Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mars 2024 - président du TC de Bobigny - RG n° 2024R00080

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION - SCT, exerçant sous la marque CLOUD ECO, RCS de Grasse n°412391104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074

INTIMÉE

S.A.S. COLORCON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 5 mars 2015, la société Colorcon a souscrit auprès de la société commerciale de télécommunication (SCT) un contrat de téléphonie qui prévoyait la fourniture de 11 lignes fixes dont une ligne principale affectée au numéro 01 34 87 78 97 à laquelle étaient rattachées dix lignes internes.

La société SCT a procédé à la portabilité des numéros associés aux dix lignes internes le 7 septembre 2023.

Par courrier du 26 octobre 2023, la société Colorcon a sollicité, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation anticipée de son contrat de téléphonie.

Le 30 suivant, la société SCT l'a informée de l'effectivité de cette démarche et de la résiliation de la ligne attribuée au numéro 01 34 87 78 97 tout en lui réclamant le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, la société Colorcon a mis en demeure la société SCT de procéder à la portabilité du numéro de cette dernière ligne en lui communiquant le relevé d'identité opérateur (RIO) associé.

Par acte du 11 janvier 2024, elle a assigné la société SCT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir qu'il lui soit enjoint de procéder sous astreinte à la portabilité de ses 11 lignes téléphoniques, outre le paiement d'une provision sur dommages et intérêts de 5 000 euros au titre du préjudice subi.

A l'audience, elle a indiqué que sa demande était sans objet pour dix de ces lignes dont la portabilité était d'ores et déjà effective mais a maintenu sa demande pour la dernière ligne.

Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

dit que la société SCT a commis une faute contractuelle à l'encontre de la société Colorcon, en interrompant le service de téléphone de la ligne fixe n° [XXXXXXXX01] sans attendre la mise en place de la portabilité ;

ordonné à la société SCT de mettre en place, sans attendre, la portabilité de la ligne téléphonique n° 01 34 87 78 97 au nom de la société Colorcon ;

ordonné à la société SCT de payer à la société Colorcon une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le déploiement de la portabilité de la ligne téléphonique n°01 34 87 78 97 à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance ;

ordonné à la société SCT de payer à la société Colorcon de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Colorcon de sa demande de dommages et intérêts ;

laissé les dépens à la charge de la société SCT ;

rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration du 24 juin 2024, la société SCT a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle rejette la demande de dommages et intérêts de la société Colorcon.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2024, elle demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 14 mars 2024 en ce qu'elle a :

'dit que la société SCT a commis une faute contractuelle à l'encontre la SAS Colorcon, en interrom