Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/11302

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11302 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, RG n° 20/02859, infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 02 décembre 2021, RG n° 21/09766, cassé en toutes ses dispositions par une décision du 15 mai 2024 rendue par la Cour de Cassation de Paris - RG n° W22-12.780

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Organisme COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (CSEC RATP),

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Syndicat CFDT DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS - SMA - CFDT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Christine LAGARDE, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le comité social et économique central de la Régie Autonome des Transports Parisien (ci-après CSEC de la RATP) a été mis en place en novembre 2019 et vient aux droits du comité régie d'entreprise de la RATP.

Au sein du CSEC RATP, la représentation du personnel est assurée par un CSE.

La CFDT et la CGT sont les organisations syndicales représentatives.

Le 26 août 2013, la Direction du CSEC RATP et les organisations syndicales représentatives (syndicat CGT personnels CRE-RATP, syndicat UGICT - CCGT des cadres du CRE - RATP et syndicat CFDT - RATP) ont conclu un accord portant sur la 'grille de classification et de rémunération'.

Le 28 février 2020, la CFDT a assigné le CSEC de la RATP devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui reprochant de ne pas respecter les dispositions de l'accord d'entreprise du 26 août 2013 relatif à la politique salariale applicable au sein du CSEC RATP.

Le 05 mai 2021, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

'REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le CSE C RATP'.

Le 02 décembre 2021, la cour d'appel a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

'Décide que sont irrecevables les conclusions transmises le 16 septembre 2021 par le syndicat SMA-CFDT,

Infirme l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny,

Statuant à nouveau,

Décide qu'est irrecevable l'action du syndicat SMA-CFDT pour défaut de mise en cause de la totalité des signatiaires de l'accord du 26 août 2013,

Condamne le syndicat SMA-CFDT aux dépens d'appel et à payer au comité social et économique central de la RATP une indemnité de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

La CFDT a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Le 15 mai 2024, la chambre sociale de la cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :

« Vu les articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail :

7. Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

8. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord.

9. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT, l'arrêt retient que le litige a pour objet de poursuivre l'exécution d'une ou plusieurs obligations prévues par l'article 2 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 26 août 2013, qui suppose à tout le moins une interprétation de ces disposi