Pôle 4 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 24/11138

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTYU

Décisions déférées à la Cour :

jugement du 25 mars 2016 - tribunal de grande instance d'EVRY - RG 13/04068

arrêt du 7 mai 2018 - cour d'appel de Paris -RG 16/11155

arrêt du 21 novembre 2019 - Cour de Cassation - arrêt n°1991 F-D, pourvoi n° D 18-20.798

SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [R], [K], [S] [L]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]

Représenté et assisté par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 10]

[Localité 1]

n'a pas constitué avocat

S.A.S. FRANCE INDUSTRIELLE GESTION ET ADMINISTRATION

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT, substitué à l'audience par Me Anne ROSSI, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 2011, [C] [W] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1932 et alors âgée de 79 ans, a été victime d'une chute alors qu'elle se trouvait au niveau du sas de sortie de la galerie marchande Cora à [Localité 12] (91). Prise en charge par les sapeurs pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier [11] de [Localité 12], où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur gauche. Opérée le 21 juillet 2011 aux fins de pose d'une prothèse, [C] [W] épouse [L] est décédée à l'hôpital le [Date décès 5] 2011.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 28 mai 2013, [H] [L], a fait assigner la société Cora et son assureur, la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC (la société Royal & Sun), en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

[H] [L] étant décédé le [Date décès 3] 2013, ses héritiers, M. [R] [L] et M. [Z] [L], sont intervenus volontairement pour reprendre la procédure initiée par leur père, en réclamant en outre la réparation de leurs préjudices moraux.

Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2014, MM. [R] et [Z] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang, pris en la personne de son syndic, la société France Industrielle Gestion & Administration (la société FIGA), afin de voir reconnaître sa responsabilité en sa qualité de gardien de la porte tourniquet du sas de sortie de la galerie marchande.

Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- mis hors de cause la société Cora et son assureur, la société Royal & Sun,

En conséquence,

- débouté MM. [R] et [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes à leur égard,

- retenu que le lien de causalité entre la chute d'[C] [W] épouse [L] le 19 juillet 2011 et son décès le [Date décès 5] 2011, n'est pas établi,

En conséquence,

- débouté MM. [R] et [Z] [L] de leurs demandes d'indemnisation des préjudices consécutifs au décès d'[C] [W] épouse [L],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [R] et [Z] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques Cremer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 18 mai 2016, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 mai 2018, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 25 mars 2016,

Y ajoutant,

- condamné M. [R] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-