Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/10597
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 196 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSJT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mars 2024 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/00006
APPELANTE
S.A.S.U. CAMINZYA DISTRIBUTION, RCS de [Localité 5] n°880915012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
INTIMÉE
S.C.I. ANNOQRI AB, RCS de [Localité 5] n°444485106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société Caminzya Distribution a relevé appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux du 20 mars 2024 dans un litige l'opposant à la SCI Annoqri AB.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, la société Caminzya Distribution demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son instance et de son action. Elle demande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, la SCI Annoqri AB accepte le désistement de l'appelante et demande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et'moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a'besoin'd'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de'laquelle'il'est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Caminzya Distribution se désiste de son appel.
L'intimée accepte ce désistement.
Ce désistement est donc parfait.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Caminzya Distribution et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT