Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/10536
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10536 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 -Pole social du TJ de Paris - RG n° 22/13439
APPELANTE :
Syndicat FO RATP GROUPE,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE :
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1665, substitué par Me Isabelle GOESTER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Groupe RATP, spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs, a pour activité l'exploitation de transports ferroviaires et de surface (métro, RER, bus et tramway), ainsi que la maintenance et l'ingénierie.
Le réseau RER de la région Île-de-France est composé de cinq lignes (A, B, C, D et E).
A ce titre, les lignes A et B du RER sont exploitées par la RATP en cogestion avec la SNCF (Transilien).
La Direction de la Ligne Unifiée (DLU) de la ligne B, créée en 2013, réunit des équipes de la RATP et de la SNCF.
La société SNCF exploite la ligne B entre Gare du [6] et [3]/[Localité 5] (partie nord de la ligne), tandis que la RATP exploite la ligne B entre Gare du [6] et [Localité 9]/[Localité 8] (partie sud de la ligne).
Avant 1983, les trains de la ligne du RER B n'étaient pas interconnectés, et les voyageurs se rendant de la zone nord à la zone sud de la ligne, ou inversement, devaient descendre du train pour en prendre un autre à la station Gare du [6].
A partir de 1983, l'interconnexion de la ligne B du RER a débuté avec la circulation de bout en bout d'environ cent-cinquante trains par sens de circulation.
A partir de 1987, tous les trains de la ligne ont été interconnectés mais un changement de conducteur s'opérait à Gare du [6], les conducteurs de la RATP conduisant du sud de la ligne jusqu'à la Gare du [6] et les conducteurs de la SNCF de Gare du [6] vers le nord de la ligne.
L'interopérabilité de la ligne B du RER a été mise en place à partir de 2009, signifiant que désormais tous les trains de la ligne sont conduits d'un bout à l'autre de la ligne par un même conducteur.
Un préavis de grève a été déposé par certains conducteurs de RER de la RATP pour la journée du 28 mai 2022 entraînant une réorganisation du service avec une interruption de l'interconnexion à Gare du [6] et le recours à des agents d'encadrement de la RATP.
Le même jour, la tenue de la finale de la Ligue des Champions au [10] a nécessité de prévoir des trains supplémentaires, qui ont été conduits par des conducteurs de la S.A. SNCF Voyageurs.
Contestant le recours de la RATP à des agents SNCF pour conduire des trains, par acte extra-judiciaire du 08 novembre 2022, le syndicat FO Groupe RATP a assigné la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant :
'REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande ;
DEBOUTE le syndicat FO RATP GROUPE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat FO RATP GROUPE aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat FO RATP GROUPE à verser à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) la somme de 3.000 ' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 06 juin 2024, le syndicat FO RATP a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2024, le syndicat FO RATP demande à la cour de :
'Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
Vu le Code du travail,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces produites au débat,
Statuant sur l'appel interjeté par le Syndicat FO RATP GROUPE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2024, il est sollicité de la Cour d'appel de Paris qu'elle reçoive le syndicat FO RATP GROUPE en ses demandes, fin et conclusio