Pôle 4 - Chambre 13, 15 mai 2025 — 24/10327

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 MAI 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRTB

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Décembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [U] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparante, assistée de Maître Yasmina BELMOKHTAR, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE, toque : 0368

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025 madame [U] [Y] a accepté que l'audience soit publique et ont été entendus :

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport ;

- Maître Yasmina BELMOKHTAR, assistant madame [U] [Y], en ses observations ;

- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;

- Madame [U] [Y], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Mme [U] [Y], de nationalité française et titulaire du Capa obtenu le 25 octobre 2023, a formé une demande d'inscription à l'ordre des avocats du barreau de Paris le 13 novembre 2023.

Par arrêté du 27 décembre 2023, notifié à Mme [Y] le 3 janvier 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a refusé sa demande.

Mme [Y] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2024.

L'affaire appelée à l'audience du 14 novembre 2024 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 14 mars 2025.

L'audience s'est tenue publiquement à la demande de Mme [Y].

Par conclusions préalablement notifiées en temps utile, visées par le greffe le 14 novembre 2024 et développées oralement, Mme [U] [Y] demande à la cour d'annuler l'arrêté et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris.

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, entendu en ses observations en qualité de représentant dudit ordre, qui n'ont pas déposé d'écritures, demandent à la cour de confirmer la décision.

En l'absence d'écritures, le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision.

SUR CE

Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [Y], le conseil de l'ordre a jugé qu'elle ne remplissait pas la condition de moralité, qu'il est chargé de vérifier en application des dispositions combinées des articles 11-4° et 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, aux motifs que:

- d'une part, Mme [Y] a commis des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat en assurant la défense de sa soeur devant l'ordre des chirurgiens dentistes sous la qualité d'élève avocat et commis un faux par altération d'écrit, en falsifiant la signature de la plainte disciplinaire qu'elle avait adressée au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de [Localité 4] le 8 septembre 2021, document falsifié qu'elle a produit auprès de la commission de règlement de l'exercice du droit, peu important l'absence d'engagement de poursuites disciplinaires ou de condamnations de ce chef, Mme [Y] ne s'expliquant pas sur cette faute et a for