Pôle 5 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/10326
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 80 /2025, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/10326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRS6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 novembre 2022- Juge de la mise en état de PARIS (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 22/00080
APPELANTE
S.A.R.L. COULEUR METISSAGE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 500 787 825
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Jean-François CREMIEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D308
INTIMÉS
Mme [C] [H] [D] épouse [K]
née le 05 avril 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [V] [J] [D]
né le 21 décembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [L] [F] [D]
né le 09 avril 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés et assistés par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0283, subsituée à l'audience par Me Mounia ABANOU du même cabinet
Mme [I] [G]
née le 02 octobre 1977 à [Localité 8] (Niger)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Jean-François CREMIEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D308
S.D.C. SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice CANOPEE GESTION, SAS dont le siège est [Adresse 4], inscrite au R.C.S. de Paris sous le n° B 842 828 667, prise elle même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
S.A.S. CABINET HABERT, exerçant sous l'enseigne KALOS
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 400 927 729
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, non constituée, Assignation devant la cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et de conclusions convertie en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 22 juillet 2024
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, sigle CRAMA MEDITERRANEE
Immatriculée au R.C.S. d'Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de Paris, toque : P0203
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel Barlow, président de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Daniel BARLOW, président de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes distincts sous seing privé du 19 juin 2007, la société dénommée l'étude Saint-Louis, ' agissant en qualité de mandataire de l'indivision [D]-[K]', a donné à bail commercial à Mme [G] les lots communicants n° 2 et n° 7 d'un immeuble situé [Adresse 7], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 6.800 euros pour le lot n° 2 et 12800 euros pour le lot n° 7.
Mme [G] a immatriculé la société couleur métissage au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 février 2008. Elle en est l'associée unique et la gérante.
Se plaignant de dégâts des eaux depuis 2016 dans les locaux loués, la société couleur métissage a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et obtenu par ordonnance du 3 octobre 2017 :
- la désignation d'un expert pour procéder à l'expertise des locaux loués et à l'examen des désordres allégués dans l'assignation,
- la suspension des effets du commandement de payer délivré le 30 mars 2017 et de la clause résolutoire,
- l'autorisation de suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que l'expert désigné déclare possible la réouverture du local commercial.
Etaient en outre parties à cette procédure de référé Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D], assignés en qualité de bailleurs par la société couleur métissage, l'étude société de gestion, assignée en qualité de représentante de l'indivision [D]-[K] par la société couleur métissage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Habert et assigné par la société couleur métissage, la société Groupama Méditerranée assignée en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires en qualité d'assureur de l'immeuble, la société intermutuelles entreprises intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société couleur métissage ainsi que Mme [G] intervenue volontairement.
Le rapport d'expertise a été clos le 27 avril 2021.
Par actes du 9 décembre 2021, la société couleur métissage a fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [C] [K], M.[V] [D], M. [L] [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Paris 20ème et le Cabinet Habert-Kalos en indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur, la société Groupama Méditerranée en intervention forcée.
Mme [G] est intervenue volontairement à la procédure en son nom personnel par voie de conclusions.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société couleur métissage et de Mme [G].
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré la société couleur métissage et Mme [G] toutes deux irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes de condamnation en paiement au profit de la société couleur métissage ;
condamné la société couleur métissage et Mme [G] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] la somme de 2.000 euros et à Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] la somme globale de 2.000 euros ;
débouté la société couleur métissage et Mme [G] de leur demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société couleur métissage et Mme [G] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à la société couleur métissage selon acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 et à Mme [G] selon acte de commissaire de justice du 4 mai 2023.
Par déclaration du 5 juin 2024, la société couleur métissage en a interjeté appel en en critiquant tous les chefs. Dans sa déclaration d'appel, la société couleur métissage a intimé Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], la société Cabinet Habert, la sociéte Groupama Méditerranée et Mme [G].
Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] ont constitué avocat le 18 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] a constitué avocat le 18 juin 2024.
La société Groupama Méditerranée a constitué avocat le 20 juin 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2024, la société couleur métissage s'est désisté de son appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7].
Par avis du 11 juillet 2024, la procédure a été fixée à bref délai.
Mme [G] a constitué avocat le 12 juillet 2024.
La société Cabinet Habert, exerçant sous l'enseigne Kalos, n'a pas constitué avocat. La société couleur métissage et Mme [G] lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs premières conclusions du 15 juillet 2024 par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 délivré selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses prévues à l'article 659 du code de procédure civile, après recherche de l'intimée à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés de Paris à la date du 19 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société couleur métissage et Mme [I] [G] demandent à la cour de :
déclarer l'appel recevable ;
réformer entièrement l'ordonnance du 29 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a :
déclaré la société couleur métissage et Mme [I] [G] toutes deux irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes en condamnation en paiement au profit de la société couleur métissage.
condamné la société couleur métissage et Mme [I] [G] solidairement à payer à Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] la somme globale de 2.000 ' et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
débouter Mme [C] [K], M. [V] [D], M. [L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre principal,
juger que la société couleur métissage est recevable à agir, ayant qualité à agir, contre Mme [C] [K], M. [V] [D], M.[L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée en indemnisation des préjudices subis du fait de l'impossibilité d'exploiter les locaux loués ;
condamner solidairement Mme [C] [K], M. [V] [D], M. [L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée à payer à la société couleur métissage la somme de 10.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [C] [K], M.[V] [D], M. [L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
juger que Mme [I] [G] est recevable à agir, ayant qualité à agir, contre Mme [C] [K], M. [V] [D], M. [L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée en indemnisation des préjudices personnels subis du fait de l'impossibilité d'exploiter les locaux loués ;
condamner solidairement Mme [C] [K], M. [V] [D], M. [L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerrannée à payer à Madame [I] [G] la somme de 10.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [C] [K], M. [V] [D], M. [L] [D], la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne commerciale Kalos et la compagnie d'assurance Groupama Méditerrannée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société couleur métissage et Mme [G] font valoir :
A titre principal, sur les demandes de la société couleur métissage,
- que les parties avaient convenu que Mme [G] signerait les baux en qualité de locataire puis que les baux seraient transférés à une EURL qu'elle constituerait lorsque les locaux loués auraient été vidés par l'ancien occupant et que l'exploitation commerciale des locaux pourrait commencer ;
- qu'au mois de février 2008, après que le précédent occupant avait enlevé sa marchandise et vidé les lieux, Mme [G] a créé l'EURL couleur métissage ; que selon le procès-verbal d'assemblée générale du 15 février 2008, la société couleur métissage a repris à son compte la signature des 2 baux commerciaux du 19 juin 2007 ; que Mme [G] a prévenu l'étude Saint Louis de la création de la société couleur métissage et de la reprise des baux par celle-ci, l'étude Saint-Louis étant alors l'administrateur de biens des bailleurs et leur représentant ;
- que l'étude Saint Louis a répondu à Mme [G] qu'il était inutile d'établir des avenants et qu'elle mentionnerait désormais la société couleur métissage en tant que locataire sur les avis d'échéance et les quittances de loyer, ce qui vaudrait transfert des baux au profit de la société couleur métissage ; qu'en émettant pendant de nombreuses années, tous les avis d'échéances et les quittances de loyers au nom de la société couleur métissage, la société étude Saint-Louis, en qualité de représentante des bailleurs, a donc donné son accord pour le transfert des 2 baux au nom de l'EURL couleur métissage ; que le successeur de la société étude Saint Louis dans l'administration des biens des bailleurs, le cabinet société de gestion, a fait de même ; que si le nom de Mme [G] figure après le nom de la société couleur métissage dans le paragraphe destinataire des avis d'échéances et quittances de loyers, c'est pour que le courrier lui soit remis en sa qualité de gérante de la société couleur métissage ; que le mandataire des bailleurs a en outre reconnu la qualité de locataire de la société couleur métissage dans diverses lettres adressées à la société couleur métissage, dans un mail du 11 juillet 2014 adressé à un expert amiable désigné par l'assureur de la société couleur métissage ainsi que dans les relevés du compte locataire ;
- que c'est la société couleur métissage qui a payé tous les loyers depuis sa constitution ;
- que par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la tierce-opposition formée par la société couleur métissage contre une précédente ordonnance rendue le 22 novembre 2023 qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire des baux et prononcé l'expulsion de Mme [G] des locaux loués ; que les bailleurs avaient obtenu l'ordonnance du 22 novembre 2023 en faisant assigner Mme [G] seule, à une ancienne adresse que cette dernière avait quittée depuis 10 ans, sans que la société Couleur Métissage ne soit impliquée ; que Mme [G] n'a eu connaissance de l'ordonnance du 22 novembre 2023 qu'au moment de son expulsion le 22 mai 2024 ; qu'en faisant droit à la tierce opposition de la société couleur métissage, l'ordonnance de référé du 31 octobre 2024 reconnait que c'est bien la société couleur métissage qui a la qualité de locataire des locaux loués ;
A titre subsidiaire, sur les demandes de Mme [I] [G],
- que si la cour considère que Mme [G] est restée la locataire des lieux loués, alors elle a qualité à agir puisque, dans cette hypothèse, c'est elle qui n'a pas pu exploiter le fonds de commerce du fait des désordres affectant les lieux loués ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés,
- que la signification de l'ordonnance querellée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à la société couleur métissage, par acte du 2 mai 2023, ne bénéficie pas aux bailleurs en raison de l'absence d'indivisibilité entre le syndicat des copropriétaires et les bailleurs, les bailleurs ayant été attraits à la procédure en cette qualité et non en qualité de copropriétaires ;
- que la signification de l'ordonnance querellée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à la société couleur métissage, ne bénéficie pas non plus à la société Groupama Méditerranée en l'absence de solidarité ou d'indivisibilité entre l'assureur, la société Groupama Méditerranée, et son assuré, le syndicat des copropriétaires ; que la société couleur métissage et Mme [G] n'ont pas formulé de demande de condamnation solidaire contre la société Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, la société couleur métissage dispose d'un droit d'action directe contre la société Groupama Méditerranée ;
Sur la prescription de l'action de la société couleur métissage et de Mme [G] contre la société Groupama Méditerranée soulevée par celle-ci,
- que la prescription a été interrompue par l'assignation de la société Groupama Méditerranée dans le cadre du référé-expertise et par sa participation à l'expertise ;
- que l'assignation en référé puis l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] par la société couleur métissage ont interrompu le délai de forclusion de l'action directe de la victime contre l'assureur.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] demandent à la cour de :
In limine Litis,
juger irrecevable car hors délai, l'appel régularisé par la société couleur métissage et Mme [I] [G] à l'égard des consorts Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] en application des articles 795 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile
En conséquence,
juger que l'ordonnance du 29 novembre 2022 dont appel, est définitive au profit des consorts [D] [K] ;
A titre principal,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 18ème chambre-1ère section civile du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2022, en ce qu'elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à agir la société Couleur Métissage et Mme [I] [G].
condamner la société couleur métissage et Mme [I] [G] solidairement au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] font valoir :
In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'appel de la société couleur métissage à l'égard de l'indivision [D]-[K],
- que, sur le fondement des articles 795 et 529 du code de procédure civile, l'appel de la société couleur métissage et l'appel incident de Mme [G] régularisé par conclusions du 15 juillet 2024 sont irrecevables à leur égard ;
- que l'ordonnance querellée profite de manière indivisible et solidaire à Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] d'une part et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] d'autre part au motif que Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] sont membres du syndicat des copropriétaires ;
- que l'ordonnance querellée profite de manière indivisible à Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] d'une part et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] d'autre part au motif qu'elle a tranché une question préjudicielle pour plusieurs parties liées par un même objet de litige ;
- qu'en conséquence la signification de l'ordonnance querellée par le syndicat des copropriétaires à la société couleur métissage et à Mme [G] par actes des 2 et 4 mai 2023 profite à Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] ;
Sur la confirmation de l'ordonnance du 29 novembre 2022,
- que les dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les baux ne mentionnent pas que Mme [G] agit au nom et pour le compte de la société couleur métissage en cours de formation qui reprendra les engagements souscrits dès sa création ; que Mme [G] a agi en son nom propre et est donc seule débitrice des obligations locatives ;
- que les statuts de la société couleur métissage et son assemblée générale du 15 février 2008 ne sont pas opposables aux bailleurs ;
- que les baux ne prévoient aucune faculté de substitution de Mme [G] par une société qu'elle créerait ; qu'au contraire, ils interdisent la cession du droit au bail 'si ce n'est après avoir obtenu l'autorisation expresse et par écrit du bailleur à l'acquéreur du fonds de commerce' ;
- que Mme [G] avait l'obligation de solliciter l'autorisation des bailleurs afin que la société couleur métissage puisse disposer des locaux au terme d'une cession du droit au bail ; que l'accord du bailleur doit être donné de manière non équivoque ; qu'une simple tolérance du bailleur est insuffisante ; que le simple envoi d'appels de loyer par le gestionnaire des membres de l'indivision [D]-[K] n'est pas constitutif d'une preuve de l'accord des bailleurs dès lors que ces documents sont également libellés au nom de Mme [G] ;
- qu'en vertu du principe 'nul ne plaide par procureur', Mme [G] n'avait aucune qualité pour former des demandes d'indemnisation au profit de la société couleur métissage.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2024, signifiées par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 à la société Cabinet Habert délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de :
In limine litis,
Sur l'irrecevabilité de l'appel,
juger irrecevable car hors délai, l'appel régularisé par la société couleur métissage et Madame [I] [G] à l'égard de la compagnie Groupama Méditerranée, en application des articles 795 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile ;
juger en conséquence que l'ordonnance du 29 novembre 2022 dont appel est définitive au profit de la compagnie Groupama Méditerranée ;
A titre subsidiaire, sur la prescription,
juger prescrites la société couleur métissage et Mme [I] [G] en toutes leurs demandes à l'égard de la compagnie Groupama Méditerranée ;
les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, et dans l'hypothèse où la cour ne jugerait pas irrecevable l'appel ou ne retiendrait pas la prescription quinquennale,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 18ème chambre ' 1ère section civile du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2022, en ce qu'elle a jugé irrecevables pour défaut de qualité à agir la société couleur métissage et Mme [I] [G] ;
condamner les appelantes solidairement au paiement d'un indemnité de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise pour ces derniers au profit de la SCP Benichou Ougouag avocats aux offres droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Groupama Méditerranée fait valoir :
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société couleur Métissage à l'égard de la Compagnie Groupama Méditerranée,
- qu'il est incontestable que l'ordonnance querellée, en jugeant la société couleur métissage et Mme [G] toutes deux irrecevables pour défaut de qualité à agir en leurs demandes de condamnation, profite solidairement au sens de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile tant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] qu'à son assureur la société Groupama Méditerranée ;
- qu'aucune demande de condamnation n'a été formulée ni par la société couleur métissage ni par Mme [G] contre la société Groupama Méditerranée ;
A titre subsidiaire, sur la prescription,
- qu'il résulte de l'application de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, comme la prescription, peuvent être invoquées pour la première fois en cause d'appel ;
- que la procédure engagée par la société couleur métissage devant le tribunal judiciaire de Paris, à laquelle est intervenue volontairement Mme [G], constitue une demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de dégâts des eaux survenus en avril 2016 ;
- que ni la société couleur métissage, ni Mme [G] n'ont accompli un quelconque acte de procédure interruptif de prescription à l'égard de la société Groupama Méditerranée ; que l'assignation en référé aux fins d'expertise régularisée suivant exploit du 31 mai 2017 à la requête de la société couleur métissage n'a pas été délivrée à la société Groupama Méditerranée, mais exclusivement à l'égard de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] qui a attrait son assureur à la procédure en intervention forcée ; qu'il est de jurisprudence constante que si une mesure d'expertise suspend la prescription, l'interruption de la prescription ne profite qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'expertise ;
- qu'en conséquence, les appelantes sont toutes deux prescrites en l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Groupama Méditerranée en application de l'article 2224 du code civil ;
Sur la confirmation de l'ordonnance dont appel,
- que la société couleur métissage n'est pas titulaire des baux consentis par Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] ;
- qu'au moment de l'engagement de l'action, époque à laquelle s'apprécie la qualité à agir, Mme [G] était irrecevable à solliciter une indemnisation au profit de la société couleur métissage en vertu du principe 'nul ne plaide par procureur'.
SUR CE,
Sur le désistement de la société couleur métissage de son appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7]
Il convient de constater, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, que, par conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2024, la société couleur métissage s'est désistée de son appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], que ce désistement, qui n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de réserves et de conclusions de l'intimé, est parfait et a mis fin à l'instance d'appel entre la société couleur métissage et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7].
Sur la fin de non-recevoir de l'appel dirigée contre Mme [C] [K], M. [V] [D], M. [L] [D] et la société Groupama Méditerranée tirée de l'expiration du délai d'appel
En application de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à la présente instance, l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une fin de non-recevoir est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification.
L'alinéa 2 de l'article 529 du code de procédure civile précise que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] a fait signifier l'ordonnance querellée à la société couleur métissage par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 et à Mme [G] par acte du 4 mai 2023.
Les autres intimés ne revendiquent pas une autre signification de l'ordonnance querellée.
En déclarant la société couleur métissage et Mme [G] toutes deux irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes de condamnation en paiement au profit de la société couleur métissage, le juge de la mise en état a rendu une décision favorable à l'ensemble des défendeurs et appelés en garantie. Pour autant, le fait que cette ordonnance soit favorable à l'ensemble des défendeurs et appelés en garantie ne suffit pas à instaurer une solidarité ou une indivisibilité entre d'une part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], d'autre part Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] et de troisième part la société Groupama Méditerranée.
Par ailleurs, il n'existe ni solidarité ni indivisibilité entre d'une part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et d'autre part Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D], étant rappelé que ces derniers ont été attraits à la procédure en leur qualité de bailleurs et non en leur qualité de copropriétaires.
Il n'existe pas non plus de solidarité ou d'indivisibilité entre le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée, son assureur, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, la victime dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La condamnation de l'assuré et la condamnation de l'assureur peuvent être prononcées indépendamment l'une de l'autre.
En conséquence, faute pour les bailleurs et la société Groupama Méditerranée d'avoir fait signifier à la société couleur métissage et à Mme [G] l'ordonnance querellée et en l'absence de solidarité et d'indivisibilité entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et eux, le délai d'appel de la société couleur métissage et de Mme [G] vis à vis des bailleurs et de la société Groupama Méditerranée concernant l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2022 n'a pas commencé à courir.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir de l'appel tirée de sa tardiveté soulevée par la société Groupama Méditerrnée, Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D].
Sur la fin de non-recevoir des demandes de la société couleur métissage et de Mme [G] tirée de leur défaut de qualité à agir
L'article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 31 du code de procédure civile ajoute que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, les baux stipulent que le preneur a la charge ' de ne pouvoir céder, ni apporter en société, ses droits au présent bail si ce n'est, après avoir obtenu l'autorisation expresse et par écrit du bailleur à l'acquéreur de son fonds de commerce et encore à charge de rester garant et caution solidaire, avec renonciation expresse de sa part au bénéfice de l'article 2037 du code civil, de son cessionnaire et de tous autres successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l'entière exécution des charges et condition du bail'.
En l'espèce, la procédure au fond porte sur l'indemnisation des préjudices subis par le locataire des lots communicants n° 2 et n° 7 de l'immeuble situé [Adresse 7], à raison de dégâts des eaux qui trouvent leur origine dans une conduite d'eaux usées/eaux vannes qui est une partie commune de l'immeuble et qui, selon l'avis de l'expert judiciaire, a été obstruée par un raccord coudé de canalisation tombé probablement par accident dans cette conduite.
Pour déclarer la société couleur métissage et Mme [G] irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes de condamnation en paiement au profit de la société couleur métissage, le juge de la mise en état a considéré d'une part que la société couleur métissage n'était pas titulaire des baux consentis par Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'actes manifestant sans équivoque la volonté des bailleurs de renoncer à se prévaloir de la qualité de locataire de Mme [G] et d'autre part que Mme [G], qui ne formait aucune demande d'indemnisation à son profit, n'avait pas qualité pour former des demandes pour le compte de la société couleur métissage.
Si le bail interdit la cession du seul droit au bail par le preneur, cette prohibition ne peut pas être invoquée par le bailleur lorsque celui-ci a renoncé à s'en prévaloir en acceptant la cession du droit au bail à un tiers, cette acceptation, si elle est tacite, devant résulter d'actes positifs non équivoques impliquant à la fois la connaissance de l'infraction et la volonté de ne pas s'en prévaloir.
Il ressort des pièces produites aux débats que le mandataire des bailleurs a réalisé de nombreux actes positifs non-équivoques caractérisant l'acceptation des bailleurs de la cession du droit au bail portant sur les lots n° 2 et n° 7 de l'immeuble situé [Adresse 7] à la société couleur métissage par Mme [G].
Ainsi, il est produit aux débats plusieurs avis d'échéance concernant la période entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2023 et plusieurs quittances de loyer concernant la période entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2016, établis par le mandataire des bailleurs à savoir la société de gestion. Dans ces documents, il est indiqué dans la case locataire : 'SARL couleur métissage'. Le nom de Mme [G] figure au dessous de la SARL couleur métissage non pas dans la case locataire mais dans la case destinataire, avec l'adresse des lieux loués.
Il est également produit des lettres d'information de l'indexation annuelle du loyer de 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022 adressées par le mandataire des bailleurs à :
'SARL couleur métissage
Melle [I] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]'.
Il est encore produit un mail adressé le 11 juillet 2014 par le gérant de la société de gestion, mandataire des bailleurs, à l'expert amiable désigné par la Matmut, assureur de la société couleur métissage à la suite d'un cambriolage dans lequel il est écrit : 'Je vous informe que nous sommes gérant de l'indivision [D] [K], propriétaire des locaux sont la société couleur métissage est actuellement locataire'.
Les relevés du compte locataire concernant les locaux loués produits aux débats à hauteur d'appel sont tous au nom de la société couleur métissage.
Par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de référé du 3 octobre 2017 et de celle du 31 octobre 2024 que les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 30 mars 2017 à la société couleur métissage.
Contrairement à ce qu'a jugé le juge de la mise en état, la double indication de la SARL couleur métissage et de Mme [G] dans la case destinataire des avis d'échéance et des quittances de loyer ainsi que dans l'adressage des lettres d'information annuelle de l'indexation du loyer ne rend pas équivoque la reconnaissance par les bailleurs de la qualité de locataire de la société couleur métissage qui figure seule dans la case locataire des avis d'échéance et des quittances de loyer, qui est reconnue par le mandataire des bailleurs vis à vis d'un tiers comme la locataire des locaux loués dans le mail du 11 juillet 2014 et à qui a été délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 mars 2017.
Il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 novembre 2022 que ce n'est qu'à partir de 2018 que les bailleurs ont remis en cause la qualité de locataire de la société couleur métissage, après que le début du litige concernant les dégâts des eaux affectant les locaux loués a commencé, à l'occasion d'une procédure initiée devant le juge des référés du tribunal de grance instance de Paris par la société couleur métissage et Mme [G] en suspension des effets d'un autre commandement de payer délivré le 26 avril 2018.
Au vu de ces éléments, étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le disposition de la décision, il convient de :
- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré la société couleur métissage irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses demandes de condamnation en paiement,
- statuant à nouveau, dire que les baux commerciaux conclus le 19 juin 2007 entre Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] d'une part et Mme [G] d'autre part ont été cédés à la société couleur métissage,
- dire que la société couleur métissage a qualité à agir contre les bailleurs, la société Cabinet Habert exerçant sous l'enseigne Kalos et la société Groupama Méditerranée en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux dégâts des eaux.
En revanche, étant observé que Mme [G] n'a formé aucune demande d'indemnisation à son profit personnel, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré Mme [G] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en ses demandes de condamnation en paiement au profit de la société couleur métissage.
Sur la fin de non-recevoir des demandes dirigées contre la société Groupama Méditerranée tirée de la prescription
A hauteur d'appel, la société Groupama Méditerranée soulève un nouveau moyen d'irrecevabilité des demandes de la société couleur métissage et de Mme [G] à son égard, tirée de la prescription de leur action, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En outre, il est constant que pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021).
Par ailleurs, l'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
En l'espèce, la société Groupama Méditerranée a été attrait à la procédure de référé-expertise qui a donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2017 puis à la procédure au fond par assignations en intervention forcée délivrées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à Paris 20ème. Elle n'a, ni dans la procédure de référé-expertise ni dans la procédure au fond, été assignée par la société couleur métissage et Mme [G].
En conséquence et contrairement à ce que soutiennent la société couleur métissage et Mme [G], la prescription des demandes de la société couleur métissage et de Mme [G] à l'encontre de la société Groupama Méditerranée n'a ni été interrompue par l'intervention de la société Groupama Méditerranée à l'instance en référé expertise ni été suspendue pendant l'exécution de la mesure d'expertise prononcée dans l'ordonnance du 3 octobre 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Selon l'assignation délivrée le 9 décembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] par la société couleur métissage, produite aux débats par la société Groupama Méditerranée, l'instance au fond porte sur l'indemnisation des préjudices subis par la société couleur métissage à raison de dégâts des eaux récurrents depuis le mois d'avril 2016 dans les locaux loués.
Dans ces conditions et compte-tenu de l'absence de demandes d'indemnisation formées directement par la société couleur métissage et Mme [G] contre la société Groupama Méditerannée jusqu'à présent et de l'ignorance de la cour quant à la date du dernier dégâts des eaux, il apparait que la société couleur métissage et Mme [G] sont prescrites en leurs demandes contre la société Groupama Méditerranée d'indemnisation de leurs préjudices dont l'origine se trouverait dans des dégâts des eaux apparus avant le 15 mai 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu de l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état concernant la qualité à agir de la société couleur métissage, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société couleur métissage et Mme [G] au paiement de la totalité des dépens de première instance.
La société couleur métissage et Mme [G] seront condamnées au paiement des dépens de première instance et d'appel exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7].
Les autres dépens de première instance seront réservés dans l'attente de la fin de la procédure.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront à la charge de Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] qui succombent.
Par ailleurs, l'équité commande d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société couleur métissage et Mme [G] à payer solidairement à Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] la somme globale de 2000 euros.
L'équité commande également de confirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'elle a débouté la société couleur métissage et Mme [G] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elles devant le juge de la mise en état, étant rappelé que leur défaut de qualité à agir a initialement été soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et non par Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D].
L'équité commande encore de rejeter la demande de la société Groupama Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] solidairement à payer à la société couleur métissage la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par elle en appel et de rejeter le surplus des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate que la société couleur métissage s'est désistée de son appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et que ce désistement mis fin à l'instance d'appel concernant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7],
Rejette la fin de non-recevoir de l'appel tirée de sa tardiveté soulevée par la société Groupama Méditerrnée, Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D],
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2022 (RG 22/80) en ce qu'elle a :
- déclaré Mme [G] irrecevbale, pour défaut de qualité à agir, en ses demandes de condamantion en paiement au profit de la société couleur métissage,
- débouté la société couleur métissage et Mme [G] de leur demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2022 (RG 22/80) en ce qu'elle a
- déclaré irrecevable la société couleur métissage, pour défaut de qualité à agir, en ses demandes de condamnation en paiement,
- condamné la société couleur métissage et Mme [G] solidairement à payer à Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] la somme de globale de 2.000 euros
- condamné la société couleur métissage et Mme [G] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que les baux commerciaux conclus le 19 juin 2007 entre Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] d'une part et Mme [G] d'autre part, concernant les lots n° 2 et n° 7 de l'immeuble situé [Adresse 7], ont été cédés à la société couleur métissage,
Dit que la société couleur métissage a qualité à agir en indemnisation des préjudices subis à la suite de dégâts des eaux dans les locaux loués contre Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D], la société cabinet Habert exerçant sous l'enseigne Kalos et la société Groupama Méditerranée,
Condamne la société couleur métissage et Mme [G] aux dépens de première instance exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7],
Réserve les autres dépens de première instance,
Rejette la demande de Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par eux devant le juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Dit que la société couleur métissage et Mme [G] sont prescrites en leurs demandes d'indemnisation contre la société Groupama Méditerranée pour celles qui trouveraient leur origine dans des dégâts des eaux apparus avant le 15 mai 2020,
Condamne la société couleur métissage et Mme [G] aux dépens de la procédure d'appel exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7],
Condamne Mme [C] [K], M. [V] [D] et M. [L] [D] aux autres dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Benjamin Moisan, avocat au Barreau de Paris, et de la SCP Benichou Ougouag avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [K], M.[V] [D] et M. [L] [D] solidairement à payer à la société couleur métissage la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Rejette le surplus des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière, Le président,