Pôle 1 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/10308

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10308 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRR3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024026974

APPELANTS

M. [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C608

Ayant pour avocat plaidant Me Rémi SERMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

INTIMÉE

S.A.S.U. LA MACHINE A ECRIRE, RCS de Paris sous le n°921 209 664, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [M] YANG TING, prise en la personne de Me [Y] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société LA MACHINE A ECRIRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0109

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 avril 2024, M. [S] et M. [V] ont fait assigner la société La machine à écrire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la société Nivis medias conclue le 13 février 2024, la société La machine à écrire est dans l'obligation de payer les sommes de 174.128,35 euros à M. [S] et 120.533,09 euros à M. [V] depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la société Nivis medias,

ordonner en conséquence à la société La machine à écrire de verser 174.128,35 euros à M. [S] et 120.533,09 euros à M. [V],

condamner la société La machine à écrire à verser à MM. [S] et [V] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse, la société La machine à écrire a demandé au juge des référés, de :

constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de la société de procéder au règlement des comptes courants détenus par MM. [S] et [V] dans la société Nivis medias,

débouter purement et simplement MM. [S] et [V] de l'intégralité de leurs demandes,

les condamner in solidum à payer à la société La machine à écrire la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, retenant que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse, a :

dit qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA ;

dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

MM. [S] et [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, ils ont demandé à la cour, au visa de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

juger qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'en exécution de la convention de cession de créances sur la SAS Nivis medias conclue le 13 février 2024, la SAS La machine à écrire est dans l'obligation de leur payer les sommes de 174.128,35 euros et 120.533,09 euros depuis le 22 mars 2024, date à laquelle M. [P] a accédé à la présidence de la SAS Nivis medias ;

condamner en conséquence la SAS La machine à écrire à verser les sommes de :

174.128,35 euros à M. [S] ;

120.533,09 euros à M. [V] ;

condamner la