Pôle 4 - Chambre 1, 15 mai 2025 — 24/10113
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/10113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Mai 2024
Date de saisine : 11 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 21/05005 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN le 26 Mars 2024
Appelante :
S.C.I. [Localité 2] Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
Intimée :
S.A.S. FRENCH DEVELOPERS & CONSULTANTS, représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 - N° du dossier 305553
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu l'appel déclaré le 30 mai 2024 par la SCI [Localité 2], contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun ;
Vu les conclusions d'incident en date du 30 septembre 2024 aux termes desquelles la société French Developers et consultants demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Melun en date 26 mars 2024,
Vu les articles 538, 122, 675, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée au débat
A titre principal :
- DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la SCI [Localité 2] ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la radiation de l'appel du rôle de la Cour,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI [Localité 2] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés
directement par Maître Jean-François PUGET.
La SCI [Localité 2] n'a pas conclu sur le présent incident ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif de sa tardiveté ; elle précise que le jugement a été signifié à la SCI [Localité 2] à domicile le 24 avril 2024 et que l'appel a été formé le 30 mai 2024 après l'expiration du délai d'appel ;
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse » ;
Le point de départ du délai d'appel est la signification du jugement ;
Lorsque la signification du jugement est faite à domicile, le délai d'appel d'un mois court du jour de cette signification et non de celui de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ;
En l'espèce le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun a été signifié le 24 avril 2024 à la SCI [Localité 2] par l'intimée, à domicile, selon un procès-verbal de remise à étude de l'huissier, à l'adresse [Adresse 1], correspondant à celle inscrite sur le jugement, sur l'extrait Kbis et sur la déclaration d'appel, l'huissier ayant vérifié le domicile par le nom inscrit sur la boîte aux lettres et la confirmation par l'agent de la Poste ;
L'appelante a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 30 mai 2024, soit au delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
L'appel formé par l'appelante est ainsi tardif et donc irrecevable à l'égard de l'intimée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner l'appelante aux dépens de l'incident et aux dépens au fond, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2.500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel déclaré le 30 mai 2024 par la SCI [Localité 2], contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun ;
Condamnons la SCI [Localité 2] aux dépens de l'incident et aux dépens au fond, ainsi qu'à payer à la SAS French Developers & Consultants la somme de 2.500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats