Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/09928
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 194 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09928 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mai 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53252
APPELANTE
VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
INTIMÉE
S.C.I. SERBO, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1735
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Les services de la ville de [Localité 6] ont identifié un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] proposé à la location de courte durée.
Le 8 juin 2021, la commune a adressé au propriétaire, la société civile immobilière Serbo, une lettre recommandée avec accusé réception rappelant la réglementation applicable, lui demandant une prise de rendez-vous ainsi que la communication de divers éléments.
Le 25 août 2021, un constat d'infraction a été dressé.
Par acte du 14 avril 2023, la ville de Paris a assigné la société Serbo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir celui-ci :
condamner la société Serbo à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50 000 euros ;
ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, situé [Adresse 1] à [Localité 7], lot 85, sous astreinte de 340 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société Serbo à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Par décision contradictoire du 6 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
débouté la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
débouté la ville de [Localité 6] de sa demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment B, escalier 02, 4ème étage, porte 2001, lot 85) ;
condamné la ville de [Localité 6] à payer à la société Serbo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la ville de [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024, la ville de [Localité 6] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, elle demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a:
débouté la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
débouté la ville de [Localité 6] de sa demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment B, escalier 02, 4ème étage, porte 2001, lot 85) ;
condamné la ville de [Localité 6] à payer à la société Serbo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la ville de [Localité 6] aux dépens ;
en conséquence,
condamner la société Serbo à lui payer une amende civile de 100 000 euros ;
ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], lot 85, sous astreinte de 340 euros par jour de retard à compter de l'expirat