Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 24/09928

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° 194 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09928 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQMP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mai 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/53252

APPELANTE

VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

INTIMÉE

S.C.I. SERBO, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1735

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Les services de la ville de [Localité 6] ont identifié un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] proposé à la location de courte durée.

Le 8 juin 2021, la commune a adressé au propriétaire, la société civile immobilière Serbo, une lettre recommandée avec accusé réception rappelant la réglementation applicable, lui demandant une prise de rendez-vous ainsi que la communication de divers éléments.

Le 25 août 2021, un constat d'infraction a été dressé.

Par acte du 14 avril 2023, la ville de Paris a assigné la société Serbo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir celui-ci :

condamner la société Serbo à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50 000 euros ;

ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, situé [Adresse 1] à [Localité 7], lot 85, sous astreinte de 340 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;

se réserver la liquidation de l'astreinte ;

condamner la société Serbo à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux dépens.

Par décision contradictoire du 6 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

débouté la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

débouté la ville de [Localité 6] de sa demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment B, escalier 02, 4ème étage, porte 2001, lot 85) ;

condamné la ville de [Localité 6] à payer à la société Serbo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la ville de [Localité 6] aux dépens.

Par déclaration du 29 mai 2024, la ville de [Localité 6] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, elle demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer l'ordonnance du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a:

débouté la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

débouté la ville de [Localité 6] de sa demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment B, escalier 02, 4ème étage, porte 2001, lot 85) ;

condamné la ville de [Localité 6] à payer à la société Serbo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la ville de [Localité 6] aux dépens ;

en conséquence,

condamner la société Serbo à lui payer une amende civile de 100 000 euros ;

ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], lot 85, sous astreinte de 340 euros par jour de retard à compter de l'expirat