Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/05891

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05891 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/05190

APPELANTE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 315 843 300 00023

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

substituée à l'audience par Me Elodie LEBRET de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur [O] [Z] [V]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [J] [B] [L] [K]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention du 18 mars 2017, M. [O] [Z] [V] a ouvert un compte bancaire n° 00020571101 dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] (ci-après la société Crédit Mutuel).

Par convention du 2 mai 2018, Mme [J] [L] [K] a ouvert un compte bancaire n° 00020620001 dans les livres de cette même banque.

Par convention du 1er septembre 2018, M. [Z] [V] et Mme [L] [K] ont ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de cette même banque.

Selon offre préalable n° 102780619500020636906 acceptée par voie électronique le 20 novembre 2020, la société Crédit Mutuel a consenti à M. [Z] [V] et à Mme [L] [K] qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel d'un montant en capital de 24 595,15 euros remboursable en 60 mensualités de 493,35 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,75 %, le TAEG s'élevant à 4,98 %.

Les comptes présentant des soldes débiteurs et plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit Mutuel a entendu en réclamer les soldes et des échéances n'ayant pas été honorées, elle s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 20 octobre 2022, la société Crédit Mutuel a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde des comptes et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a :

- déclaré la société Crédit Mutuel recevable en son action,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 102780619500020636906,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 102780619500020636906,

- déboute la société Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du capital restant dû du prêt n° 102780619500020636906,

- condamne M. [Z] [V] et Mme [L] [K] solidairement M. [Z] [V] et Mme [L] [K] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n° 102780619500020636906,

- condamné M. [O] [Z] [V] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 609,16 au titre du solde du compte bancaire n° 00020571101 arrêtée au 12 avril 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [Z] [V] et Mme [L] [K] solidairement à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 84,56 euros, arrêtée au 12 avril 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Crédit Mutuel du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [Z] [V] et Mme [L] [K] in solidum, aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le premier juge a contrôlé la recevabilité des demandes au titre des soldes des comptes bancaires et du crédit.