Pôle 5 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 24/05837

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05837 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE47

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023F00837

APPELANTE

S.A.S. [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

M. [J] [O]

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1969 0 [Localité 6] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée [11] a pour activité principale l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration.

Elle a été créée par MM. [R]-[S], [H], [F], [Y] et [O].

M. [O], professionnel de la restauration, détenait 200 actions, et était le seul titulaire d'actions de catégorie A. Il a été désigné directeur général de la société.

Par acte du 28 février 2022, la société a contracté un prêt de 350 000 euros auprès de la [12], afin d'acquérir du matériel nécessaire à l'activité professionnelle et les travaux d'aménagement du local commercial.

Un engagement de blocage de compte-courant d'associé et de promesse de nantissement de compte-courant pour une durée de 4 ans a été pris par les associés à hauteur de 150 000 euros lors de la souscription du prêt à la demande de la [12].

La ventilation de cette somme a été réalisée suivant le nombre d'actions dont disposaient les associés. M. [O] a ainsi bloqué la somme de 30 000 euros sur le compte courant d'associé, et ce pour une durée allant jusqu'au 28 février 2026.

Par lettre recommandée du 18 février 2023, la société [11] a révoqué M. [O] qui lui a alors demandé de lui régler les sommes sur son compte courant d'associé.

Par assignation en référé du 30 juin 2023, M. [O] a demandé le remboursement de son compte courant d'associé.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, statuant en matière de référé, le tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties au fond.

Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce d'Evry a notamment :

- Condamné la société [11] à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- Condamné M. [O] à payer à la société [11] la somme de 15 956,66 euros, représentant le montant des salaires indument perçus et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- Condamné la société [11] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros pour préjudice moral et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- Débouté la société [11] de sa demande pour procédure abusive.

Par déclaration du 20 mars 2024, la société [11] a interjeté appel du jugement.

*****

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [11] demande à la cour de :

- La juger recevable et bien fondée en son appel interjeté le 20 mars 2024 à l'encontre du jugement prononcé le 29 février 2024 par le tribunal de commerce d'Evry ;

- Infirmer le jugement du 29 février 2024 du tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :

o Condamné la société [11] à payer à M. [O] la somme de 30 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure

o Condamné M. [O] à payer à la société [11] la somme de 15 956,66 euros, représentant le montant des salaires indument perçus et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

o Condamné la société [11] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros pour préjudice moral ;

o Débouté la société [11] de sa demande pour procédure abusive ;

o Ordonné la capitalisation des intérêts ;

o Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Débouté la société [11] de sa demande de suspension et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

o Condamné la société [11] aux entiers dépens de l'instance ;