Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/05293
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 23/01534
APPELANTE
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences des son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 568 501 282 00012
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [Z] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2020, la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque ci-après dénommée la société CFCAL-Banque a consenti à Mme [Z] [Y] née [T] et à M. [P] [Y] un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 150 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 061,31 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,35 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,07 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CFCAL-Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 30 mai 2023, la société CFCAL-Banque a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la' protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré la société CFCAL-Banque recevable en son action mais irrecevable en sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme, l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 135 839,14 euros arrêtée au 23 août 2022 au titre du capital restant dû, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non majoré à compter de la présente décision, a débouté la banque de sa demande de voir ordonnée la capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a estimé qu'il convenait de constater l'acquisition de la déchéance du terme mais a indiqué aux termes du dispositif que cette demande était irrecevable.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que n'étaient produits ni l'original du contrat ni une copie fidèle du contrat, empêchant ainsi de vérifier le respect du corps huit de la police de caractères. Il a également estimé que la remise d'une notice d'information relative à l'assurance n'était pas démontrée en contrariété avec les dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation et qu'il n'était pas établi que les débiteurs avaient pu user de leur faculté de rétractation en utilisant le bordereau autrement qu'en découpant ce bordereau sans altérer la substance de son contenu et la partie au verso de la page sur laquelle il se trouvait.
Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 14'160,86 euros avant déchéance du terme du contrat et a estimé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rappelé que la capitalisation des intérêts n'était pas possible au regard des dispositions de l'article L.312-