Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 24/04342

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04342 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81803

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00289 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES - M.F.A

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

Plaidant par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 238

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, signifiée à M. [X] le 15 février 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fait injonction à M. [X] de payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance (ci-après la MFA) la somme de 1022,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.

En vertu de cette décision, la MFA a fait pratiquer, le 3 juillet 2023, une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de M. [X] entre les mains de la banque Boursorama, pour paiement de la somme de 1450,90 euros. Cette saisie, dénoncée le 19 juillet 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, s'est avérée fructueuse à hauteur de 297,57 euros.

Par acte 24 octobre 2023, M. [X] a fait assigner la MFA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du 29 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

débouté M. [X] de sa demande d'annulation de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023,

déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023 ;

déclaré irrecevable la demande de M. [X] aux fins de restitution des sommes saisies le 3 juillet 2023 ;

déclaré irrecevable la demande de M. [X] aux fins d'annulation de la signification faite le 15 février 2023 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 20 décembre 2022 ;

débouté M. [X] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné M. [X] à payer à la MFA la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [X] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que le juge de l'exécution n'est compétent pour statuer sur la régularité de la signification d'un titre exécutoire que dans le cadre d'une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, de sorte qu'il lui appartient préalablement de statuer sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution.

Au vu de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. [X] le 30 août 2023, postérieure au terme du délai donné à M. [X] pour agir, il en a déduit que la contestation ne serait recevable qu'au cas où la dénonciation de la saisie-attribution, selon procès-verbal de recherches infructueuses, serait nulle. Il a estimé que n'était pas démontrée l'insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice, lequel n'est pas tenu d'une obligation de résultat. Par suite, faute d'annulation de la dénonciation du 19 juillet 2023, il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée au-delà du délai d'un mois suivant l'acte de dénonciation.

Par déclaration du 22 février 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, M. [X] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

annuler