Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025 — 24/04126
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 257 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04126 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/05950
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
Madame [O] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 1er décembre 2015, M. [U] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti le même jour par le Crédit du Nord à la société ESL Equity pour le remboursement de toute somme due au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 390 000 euros.
Par jugement du 5 mai 2021, confirmé par arrêt de cette cour en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [U] en sa qualité de caution à régler au Crédit du Nord la somme de 390 000 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure, l'a débouté de ses demandes de délai de paiement et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2019, le Crédit du Nord a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société civile immobilière Cartel Investissement afin de garantir sa créance.
Ce nantissement est devenu définitif le 12 juin 2023.
Le 7 juillet 2023, la banque a fait procéder à la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières détenus en usufruit par M. [U], saisie dénoncée le 10 juillet 2023 aux époux [U]-[B].
Par acte du 13 juillet 2023, il a été fait sommation à la société civile immobilière Cartel Investissement d'avoir à communiquer certains documents nécessaires à la vente des parts sociales de la société civile immobilière.
Par acte d'huissier du 7 août 2023, les époux [U]-[B], soutenant qu'ils n'étaient plus propriétaires des parts sociales depuis l'acte authentique du 14 mars 2016 par lequel ils avaient donné la nue-propriété de celles-ci à leurs enfants et qu'ils n'avaient plus la qualité d'associés, ont fait assigner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin, aux termes de leurs dernières écritures, de voir prononcer la nullité de la saisie de droits d'associés pratiquée le 7 juillet 2023, à titre subsidiaire, de voir la Société Générale déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Mme [B].
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, de première part, que la donation-partage du 14 mars 2016 avait conservé entre les mains des époux les prérogatives essentielles attachées à la qualité d'associé, lesquelles sont des droits d'associés saisissables au sens de l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, de seconde part, que l'acte de cautionnement mentionnait que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l'épouse donnait son consentement exprès à l'engagement de la caution.
Les époux [U]-[B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2024.
Les conclusions récapitulatives des époux [U]-[B], en date du 9 avril 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué ;
' prononcer la nullité de la saisie en date du 7 juillet 2023 ;
' ordonner sa mainlevée ;
' débouter la Société Générale de ses demandes à leur