Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02969

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02969 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI47J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-22-001613

APPELANTE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE - AGENCE DE [Localité 7] [Localité 6], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 692 043 714 00108

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENITONS DES PARTIES

Selon convention de compte validée électroniquement le 24 novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel Île-de-France, agence de [Localité 7]-[Localité 6] a consenti à M. [I] [H] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

La Caisse de crédit mutuel a émis une offre de crédit renouvelable « Passeport » d'un montant maximal à l'ouverture de 30 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, avec intérêts au taux contractuel variable entre 2,86 % et 4,40 % l'an, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [H] selon signature électronique du 24 novembre 2017.

La banque a mis en demeure son client de s'acquitter des sommes impayées le 14 juin 2022 puis a pris acte de la déchéance du terme des conventions en l'absence de régularisation.

Par acte délivré le 3 novembre 2022, elle a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde débiteur du compte bancaire pour 1 797,20 euros outre intérêts au taux légal et du solde du crédit renouvelable pour 19 471,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,6 %.

Suivant jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- dit que la société requérante était recevable en son action,

- déchu la banque de son droit à intérêts s'agissant du solde de compte,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 562,89 au titre du solde de compte augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,

- débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 7]-[Localité 6] de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai biennal fixé à l'article R. 312-35 du code de la consommation pour les deux contrats et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur s'agissant du solde débiteur de compte, le juge a relevé qu'en présence d'un dépassement du découvert en compte s'étant prolongé au-delà d'un délai de trois mois, la banque aurait dû proposer une nouvelle offre préalable comme le prévoit l'article L. 312-93 du code de la consommation, ce qu'elle s'était abstenue de faire.

Il a déduit du solde débiteur réclamé pour 1 779,20 euros une somme de 216,31 euros correspondant aux frais et pénalités.

S'agissant du crédit renouvelable, il a relevé qu'il avait fait l'objet d'une signature électronique et que la banque ne produisait ni fichier de preuve de signature électronique, ni attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI de nature à garantir la fiabilité de la signature, de sorte que la demande ne pouvait qu'être rejetée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 février 2024, la Caisse de crédit mutuel-Agence de [Localité 7]-[Localité 6] a interjeté appel de cette dé