Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02954
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 23/00639
APPELANTE
La société FRANFINANCE, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 329 664 163 00048
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
Madame [T] [K] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (89)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat acceptée électroniquement le 29 juin 2021, Mme [T] [N] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté à une vente d'un montant de 16 850 euros remboursable sur 175 mois, en 170 mensualités de 137,68 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 4,60 % l'an et au TAEG de 4,70 %. Le crédit a été souscrit pour financer la fourniture et la pose d'un portail électrique, d'un portillon et de volets acquis auprès de la société K par K.
Les travaux ont été réalisés le 27 décembre 2021 et le déblocage des fonds est intervenu entre les mains de la société prestataire le 30 décembre 2021 sur le fondement de l'attestation de livraison signée de Mme [N].
En raison du défaut de règlement des échéances du crédit, la société Franfinance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat après envoi d'un courrier préalable de mise en demeure le 15 novembre 2022.
Saisi le 9 mai 2023 par la société Franfinance d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [N] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que l'historique du compte mentionnait comme impayées les échéances des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 alors que le tableau d'amortissement indiquait que la première échéance ne devait être versée que le 30 novembre 2022 de sorte que le prêteur ne pouvait avoir mis en demeure Mme [N] le 15 novembre 2022 alors qu'aucun versement n'était exigible à cette date.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Il lui a également été demandé de produire, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et toute observation utile sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 mars 2024, la société Franfinance demande à la cour :
- de réformer le jugement ren