Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02897
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02897 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-22-979
APPELANTS
Madame [Y] [I] épouse [M]
née le 4 février 1970 à [Localité 5] (08)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [F] [M]
né le 4 décembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande validé le 18 octobre 2011, M. [F] [M] a conclu auprès de la société Habitat Conseil un contrat de fourniture et de pose d'un kit « éolo-voltaïque » et photovoltaïque composée de douze panneaux et d'une éolienne au prix de 21 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, M. [M] et son épouse Mme [Y] [M] née [I] ont conclu le même jour avec la société Domofinance un crédit d'un montant de 21 500 euros remboursable, après un report de 180 jours, en 24 mensualités de 154,80 euros chacune et 120 mensualités de 224,72 euros chacune, incluant les intérêts au taux débiteur de 5,55 % l'an et au TAEG de 5,69 %.
Les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur.
L'installation a été raccordée et est productive d'électricité, le crédit ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé en 2012.
La société Habitat conseil a été placée en liquidation judiciaire le 9 août 2012 et la Selarl JSA anciennement Selarl Gauthier-Sohm désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 6 octobre 2021 et la société est depuis radiée du Registre du commerce et des sociétés.
Par actes d'huissier du 1er avril 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la Selarl Gauthier-Sohm en qualité de mandataire-liquidateur de la société Habitat Conseil et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant en sa chambre de proximité d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir à titre principal l'annulation des contrats et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection, a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Habitat conseil prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Gauthier-Sohm,
- constaté pour le surplus que M. et Mme [M] avaient abandonné en cours de procédure leurs demandes à l'encontre de cette société,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit conclus le 18 octobre 2011,
- débouté au surplus M. et Mme [M] de leur demande d'annulation des contrats et de leurs demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. et Mme [M] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir retenu sa compétence, le juge a déclaré les demandes formées à l'encontre de la société Habitat conseil et de son liquidateur irrecevables en constatant que cette société avait été radiée du RCS sans qu'il ne soit justifié de la désignation d'un mandata