Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02728

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4J2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-23-000609

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 3] 1985 en POLOGNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 96 mensualités de 254,44 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,13 % l'an et au TAEG de 5,45 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement par M. [S] [P] le 3 mai 2017.

Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 août 2019 portant sur la somme de 16 954,66 euros due à cette date, remboursable à compter du 10 septembre 2019 jusqu'au 10 août 2029 en 120 mensualités de 198,14 euros chacune assurance incluse au TAEG demeurant inchangé.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte délivré le 21 avril 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté que l'action de la société Banque Postale Consumer Finance était atteinte par la forclusion, l'a déclarée irrecevable, a débouté la banque de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.

Le juge a retenu que l'avenant du 20 août 2019 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de septembre 2020 sans tenir compte de l'avenant. Il a considéré l'action intentée le 21 avril 2023 comme étant tardive.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la forclusion de l'action ainsi que divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Il lui a également été demandé s'agissant d'un contrat signé électroniquement de produire dans son dossier les élément