Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02713
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02713 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/01691
APPELANTS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
INTIMÉE
La société LMNEXT.FR, société par actions simplifiée éditant le site internet www.fr.lastminute.com, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 809 437 072 00030
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mai 2021, M. [G] [N] et Mme [Y] [N] ont réservé auprès de l'agence de voyage Lastminute appartenant à la société LMNEXT FR, quatre forfaits touristiques pour leurs enfants et eux, à destination de [Localité 9] en Egypte, pour la période allant du 4 au 18 août 2021, pour un montant total de 5 026 euros.
La réservation comprenait :
- un vol aller-retour : [Localité 11] (France) - [Localité 12] (Suisse) - [Localité 9] (Egypte)
- un hébergement pour 4 personnes dans un hôtel d'[Localité 9].
M. [N] a versé un acompte le 13 mai 2021 d'un montant de 2 334 euros, puis le 5 juillet 2021, le solde, soit la somme de 2 692,20 euros.
Le 25 juillet 2021, soit 10 jours avant le départ prévu le 4 août 2021, le vol aller a été supprimé.
M. et Mme [N] ont alors annulé leur réservation en l'absence de proposition de substitution à ce vol.
Par lettre recommandée en date du 31 août 2021 avec accusé de réception signé le 6 septembre, puis par une seconde lettre recommandée non datée avec accusé de réception signé 12 octobre 2021, les époux [N] ont réclamé les sommes versées pour le voyage non consommé.
Par courrier en date du 3 juin 2022, le conseil des époux [N] a mis en demeure la société LMNEXT FR de verser à ses clients la somme de 311,01 euros restant due, celle de 2 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et celle de 350 euros au titre des frais de conseil.
Par jugement en date du 25 mai 2023, saisi par assignation en date du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. et Mme [N], Melle [C] [N], M. [U] [N], pris en la personne de leurs représentants légaux M. [G] [N] et Mme [Y] [N] de l'ensemble de leurs demandes puis a condamné M. et Mme [N], Melle [C] [N] et M. [U] [N], pris en la personne de leurs représentants légaux M. [G] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que les demandeurs ne produisaient pas les conditions générales de vente, n'établissaient ni l'existence ni l'absence d'une autre proposition de vol, ni l'engagement par l'organisateur de rembourser intégralement le forfait, ni le remboursement partiel du forfait pour 4 715,19 euros et en a déduit qu'ils devaient être déboutés de toutes leurs demandes.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, les consorts [N] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions déposées par RPVA le 26 avril 2024, les consorts [N] sollicitent au visa des dispositions du code du tourisme et de l'article 1240 du code civil :
- que soit infirmée la décision d