Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02608
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI35B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02704
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (PORTUGAL)
chez Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'''''''''La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable selon le montant emprunté selon un taux d'intérêts variable, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [Z] [I] selon signature électronique du 27 février 2020.
'
''''''''''Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
'
'''''''''Par acte en date du 23 mai 2022, la société Floa a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, l'a déclarée recevable puis l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [I] au titre du contrat de crédit comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
'
'''''''''''Le premier juge a relevé qu'un exemplaire de la signature de Mme [I] n'était pas scanné et que l'adresse de courriel utilisée pour procéder à la signature était au nom de [J] [I] et non au nom de [Z] [I].
'
'''''''''''Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
'''''''''''Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau,
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 7 839,96 euros arrêtée au 15 mai 2023 en remboursement du crédit, avec frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [I] à payer cette somme de 7 839,96 euros, avec frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement,
- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, et d'assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code moné