Pôle 4 - Chambre 13, 15 mai 2025 — 24/02563

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 MAI 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI32B

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- M. Marc BAILLY, Conseiller

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 Avril 2025, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 4 décembre 2023 ayant constaté que Mme [S] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris,

Vu le recours exercé par Mme [G] le 11 décembre 2023,

Vu le courriel de désistement d'appel adressé à la cour par Mme [G] le 2 avril 2025,

Vu l'audience du 10 avril 2025 sur renvoi contradictoire du 14 novembre 2024 au cours de laquelle Mme [G] n'a pas comparu,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [G],

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [G], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance de Mme [S] [G],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [G].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE