Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02387
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2023 - Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 11-23-000487
APPELANTE
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, société anonyme venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, société anonyme prise en établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIMÉ
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre signée électroniquement le 21 décembre 2018, la société Santander Consumer Banque a consenti à M. [E] [Z] un crédit d'un montant de 21 490 euros affecté à l'achat d'un véhicule automobile remboursable en 61 échéances mensuelles de 397,17 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 4,74 % l'an.
En raison du défaut de paiement des échéances, la société Santander Consumer Banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 juin 2023 par la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable pour cause de forclusion et condamné la société Santander Consumer Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le délai de forclusion pouvait être interrompu par une décision de la commission de surendettement mais qu'en l'espèce cette décision n'était pas produite, seule étant fournie une décision de recevabilité du 11 juin 2021 de sorte qu'il a fixé le premier impayé non régularisé au 5 juin 2020 selon le décompte produit et constaté la forclusion de l'action engagée tardivement.
Par une déclaration adressée par voie électronique du 23 janvier 2024, la société Santander Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l'appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d'ores et déjà en tant que de besoin soulevés d'office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d'assurance. S'agissant d'un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l'a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 avril 2024, l'appelante demande à la cour :
- de réformer le jugement et statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- y faisant droit,
-