Pôle 4 - Chambre 9 - A, 15 mai 2025 — 24/02364

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 15 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3IT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/05020

APPELANTE

[Localité 6] RESIDENCES, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 315 518 803 00046

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

substitué à l'audience par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K020

INTIMÉ

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (62)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43

substituée à l'audience par Me Sarah NHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [D] a été salarié de la société [Localité 6] résidences du 10 novembre 1997 à fin février 2018 en tant que gardien d'immeubles au sein de la résidence HLM [Localité 6].

M. [D] a sollicité le bénéfice d'une retraite anticipée pour longue carrière à compter du 1er mars 2018, date à laquelle la décision de mise à la retraite de la CNAV du 1er février 2018 lui a été notifiée.

Après s'être renseigné auprès du directeur des ressources humaines de la société [Localité 6] résidences, M. [D] signait le 1er mars 2018 un contrat à durée déterminée avec la société afin d'y travailler à temps partiel et y est resté salarié jusqu'au mois de juillet 2019.

À la suite d'un courrier du 16 octobre 2018 de la CNAV l'informant qu'il n'était pas éligible au dispositif de cumul emploi-retraite plafonné et lui demandant de restituer le trop-perçu versé à compter du 1er mars 2018, M. [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et a été condamné par jugement en date du 24 mars 2022 à rembourser à la CNAV la somme de 6 539,76 euros de pension indûment perçue au motif que le salarié ne pouvait retourner travailler chez son ancien employeur qu'en respectant un délai de carence de six mois sur le fondement de l'article D. 161-2-15 du code de la sécurité sociale.

Estimant la société [Localité 6] résidences responsable de cette condamnation, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser notamment la somme de 6 539,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé.

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [D] à la société [Localité 6] résidences, a condamné la société [Localité 6] résidences à verser à M. [D] les sommes de 6 539,76 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après avoir considéré que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil des prud'hommes puisque n'étant pas né dans le cadre de la relation de travail liant M. [D] à son employeur, le juge a estimé que la société [Localité 6] résidences avait commis une faute en assurant M. [D] de la possibilité de cumul d'un emploi avec une pension de retraite immédiatement après la mise à la retraite, alors qu'en réalité il devait attendre une période de carence de six mois avant de pouvoir bénéficier de ce cumul emploi-retraite.

Il a retenu que la réponse du directeur des ressources humaines de la société [Localité 6] résidences était nécessairement antérieure à la conclusion du contrat à durée déterminée puisque c'est à partir de cette consultation